Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2405578
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405578
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de 4 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction commise le 3 mai 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié le relevé d'information intégral de Mme B en supprimant les mentions relatives à l'infraction commise le 3 mai 2022 ayant donné lieu au retrait de points en litige. Dans ces conditions, le permis de conduire de la requérante étant doté d'un solde positif, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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