Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03181 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HVU
AFFAIRE :
M. [U] [I] (Maître [K] [H] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/
S.A.R.L. CAP EVASION
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
né le 18 Août 1951 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [P] épouse [I]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAP EVASION
immatriculé au RCS Paris 832 487 094
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2022, Monsieur [U] [I] et Madame [J] [P] épouse [I], ont souscrit par le biais d’un tiers, un contrat de voyage auprès de la société CAP EVASION moyennant le prix de 9660 euros, réglé les 14 et 15 février 2022.
Le contrat avait pour objet l’exécution d’un circuit transsibérien [Localité 7] – [Localité 6], un circuit Albanie-[Localité 4], deux chambres d’hôtel, ainsi que le vol au départ de [Localité 5], du 17 août 2022 au 13 septembre 2022.
Le 1er aout 2022, les époux [I] ont été informés par la société CAP EVASION que le voyage ne pourrait s’effectuer. Une proposition de report à l’année suivante ou d’effectuer un voyage en Roumanie, Turquie ou encore en Amérique du Sud a été formulée par la société, ce que les époux [I] ont refusé, sollicitant le remboursement intégrale de la somme payée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, les époux [I] ont mis la société CAP EVASION en demeure de leur rembourser le contrat non exécuté, laquelle est demeurée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, Monsieur [U] [I] et Madame [J] [P] épouse [I], ont assigné la société CAP EVASION devant le Tribunal de proximité de Marseille, aux fins de prononcer la résolution d’un contrat de vente de voyage.
Aux termes de l’assignation, au visa des articles 1217, 1231-1 Code civil, l’article L211-16 du code du tourisme, les demandeurs sollicitent de voir :
Prononcer la résolution du contrat de vente de voyage souscrit par les époux [I]ondamner la société CAP EVASION à verser aux époux [I] la somme de 9660 euros correspondant à la restitution du montant du contrat de vente, verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] affirment que la société CAP EVASION était soumise à une obligation de résultat quant à l’exécution des services souscrits et qu’ils sont dès lors fondés à solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l’inexécution contractuelle imputable à la société CAP EVASION.
Citée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CAP EVASION n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 21 février 2023, le pôle de proximité de Marseille a transmis le dossier à la 3ème chambre civile compte tenu du montant des demandes, lesquelles dépassaient 10.000 euros.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 11 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat :
L'article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, les époux [I] sollicitent l’annulation d’un contrat de voyage souscrit par l’intermédiaire de [Z] [M] auprès de la société CAP EVASION, dont ils fournissent l’extrait Kbis.
Toutefois, force est de constater que le courriel fourni pour justifier l’existence même de ce contrat émane de la société BACAP VOYAGES dont l’adresse est différente de celle de la société CAP EVASION et transmis à [Z] [M]. Outre le fait que le justificatif produit ne mentionne pas le nom des époux [I], en l’état, ils ne démontrent aucun lien entre la société BACAP VOYAGES et CAP EVASION, si ce n’est que l’identité du gérant de la société CAP EVASION correspond au nom du rédacteur d’un des courriels émanant de la société BACAP VOYAGES versés aux débats. De surcroît, ils produisent des extraits de compte bancaire afin de justifier des paiements effectués, toutefois, il s’agit de captures d’écran qui ne permettent pas même d’apprécier l’identité du titulaire du compte bancaire.
En conséquence, les éléments produits par les époux [I] sont insuffisamment probants et ils seront entièrement déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [J] [P] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [J] [P] épouse [I], aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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