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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-16.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.611

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Le Parc Chambord, bâtiment A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. André Z..., demeurant ..., 2 / de la société anonyme Procrédit, caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, dont le siège social est ... (8e), 3 / de la société à responsabilité limitée Gomina, dont le siège social est ..., 4 / de Mme Nicole Y..., demeurant 85, avenue maréchal Foch à Toulon (Var), ès qualités de liquidateur de la société Gomina, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 26 mars 1992), que, par acte sous seing privé du 26 juillet 1984, M. Z... s'est engagé à céder à Mme X... un certain nombre de parts représentatives du capital social de la société Gomina (la société) ; que l'acte portait que la société Procrédit avait consenti à la société, avec la caution solidaire de M. Z..., des crédits d'un montant total de 250 000 francs, remboursables par trimestrialités du 5 janvier 1983 au 5 octobre 1989 ; que l'acte portait aussi que Mme X... se substituerait à M. Z... envers la société Procrédit et, en cas de refus de cette dernière, que "Mme X... s'oblige à offrir sa caution personnelle à M. Z..., qui, dans cette hypothèse, demeurerait garant de la société" ; que la cession est intervenue le 17 septembre 1984 ; que la société ayant cessé ses remboursements à compter du 5 avril 1988 puis ayant été mise en redressement judiciaire, la société Procrédit a assigné en paiement M. Z..., qui a appelé en garantie Mme X... ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Z..., alors, selon le pourvoi, que l'acte du 26 juillet 1984 stipule que "Mme X... s'engage à faire toute diligence, sans qu'il y ait lieu toutefois de procéder au remplacement des contrats en cours, à la demande de M. Z..., pour offrir à l'établissement de crédit visé à l'exposé qui précède, sa caution personnelle en garantie du remboursement des emprunts contractés par la société, afin que M. Z..., avec l'accord dudit établissement, puisse être relevé de son aval, en cas de désaccord de l'établissement de crédit, Mme X... s'oblige à offrir sa caution personnel à M. Z... qui, dans cette hypothèse, demeurait garant de la société" ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme X... à garantir M. Z..., sans constater le refus de l'établissement de crédit de décharger M. Z... de son aval, ni de carence fautive de la part de Mme X... pour se porter caution de la société qui acquittait régulièrement les échéances du prêt, ni de demande de M. Z... en ce sens, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la validité de l'engagement de Mme X... "n'est pas limitée dans le temps", et en relevant que la société Procrédit a assigné en paiement M. Z..., lequel a appelé en garantie Mme X..., qui a sollicité le rejet de la demande dirigée contre elle, l'arrêt constate à la fois le refus de la société Procrédit de décharger M. Z... de son engagement, la demande de M. Z... contre Mme X... et le refus de celle-ci de s'acquitter des échéances restant dues ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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