Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 16 Février 2023
MINUTE N°23/00049
N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24L
Affaire TJ de [Localité 5]: N°RG - chambre
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Olivier RECH, avocat au barreau de Thionville
DÉFENDERESSE:
Association LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) prise en la personne de Mme [R] [H], Responsable Service Protection Animale
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous François-Xavier KOEHL, conseiller agissant en délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, a rendu la décision comme suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un renseignement anonyme recueilli par fiche de renseignement établie le 12 août 2020, une enquête préliminaire pour des faits de sévices sexuels envers un animal domestique , apprivoisé ou captif par propriétaire a été diligentée à compter du 5 septembre 2020 par la COB de Guenange. Au cours de leurs investigations les gendarmes ont identifié M. [L] [T] comme étant la personne dénoncée et propriétaire du chien [V] de race border colie.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le procureur de la République de [Localité 5] a ordonné le placement provisoire du chien [V] à la SPA de [Localité 5] jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué, conformément aux dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale.
Le 2 août 2022, M. [L] [T] a été placé en garde à vue et entendu sur les faits.
Le 27 septembre 2022, une convocation devant le tribunal correctionnel de Thionville à l'audience du 24 janvier 2023 lui a été remise par officier de police judiciaire. Il lui est reproché d'avoir à [Localité 4] ([Localité 4]), entre le 12 août 2020 et le 2 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, publiquement ou non, exercé des sévices de nature sexuelle envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en l'espèce sur un chien, un border collie, en étant le propriétaire légitime de cet animal.
Par requête datée du 30 septembre 2022, le procureur de la République de Thionville a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Thionville afin d'autoriser la cession à titre onéreux de la chienne [V].
Par ordonnance du 7 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé la cession à titre onéreux de la chienne [V].
La décision a été notifiée à M. [L] [T] le 17 octobre 2022.
Par acte du 25 octobre 2022, enregistré au greffe le 2 novembre 2022, M. [L] [T] a déféré l'ordonnance du 7 octobre 2022 au premier président de la cour d'appel de Metz.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son acte de saisine du premier président de la cour d'appel de Metz, M. [L] [T] fait valoir qu'il conteste les faits reprochés. Il précise qu'en cas de relaxe si la vente de son chien était ordonnée il ne pourrait plus le récupérer.
Il considère que cette décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions datées du 16 décembre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Metz a conclu qu'il plaise à la cour de faire droit à la demande de [L] [T] et de ne pas autoriser la cession à titre onéreux sauf à surseoir à statuer pour inviter l'association la société protectrice des animaux à apporter des précisions complémentaires indiquant dans quelle mesure la prise en charge de l'animal ne peut être assurée dans de bonnes conditions jusqu'au jugement à intervenir du tribunal correctionnel.
Invitée à le faire par courrier du greffe du 2 novembre 2022 dans un délai de 15 jours, l'association la société protectrice des animaux n'a formulé aucune observation.
MOTIVATION
L'article 99-1 du code de procédure pénale dispose que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en 'uvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Thionville a prononcé la relaxe de M. [L] [T] des faits d'atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoisé ou captif par son propriétaire ou gardien.
Le ministère public n'a pas exercé de voie de recours contre cette décision qui est devenue définitive.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 99-1 du code de procédure pénale, la décision de placement du chien vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Compte tenu de la décision de relaxe (et par conséquent l'absence de confiscation de l'animal), et en l'absence de recours du procureur de la République de [Localité 5], le placement de la chienne [V] appartenant à M. [L] [T] a pris fin.
Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la cession à titre onéreux de l'animal, la présente procédure étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Koehl, conseiller, agissant par délégation de Monsieur le premier président, statuant par ordonnance insusceptible de recours ;
Constatons que la procédure est devenue sans objet ;
Disons n'y avoir lieu à statuer ;
P/ le premier président,
Le conseiller,
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