Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOM7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Michaël RUIMY
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOM7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U.[5]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Béatrice ARMAND, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame [E] [N], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [V], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOM7
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [T], employée en qualité de technico-commerciale au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2019, se cognant le genou droit contre la première marche en montant les escaliers ce qui lui a occasionné une douleur et un gonflement, le certificat médical initial du 23 mai 2019 faisant état d’un « traumatisme genou droit ».
La CPAM par décision en date du 29 mai 2019 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 22 mai 2019.
Madame [Y] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 22 mai 2019 au 24 février 2021.
La société [5] a d’abord saisi la CMRA en contestation de l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail et leur relation avec l'accident survenu le 22 mai 2019 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2022 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Yvelines.
Le tribunal suivant un jugement en date du 13 juillet 2023 :
- a constaté l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] [T] le 22 mai 2019,
- a ordonné avant dire droit une expertise médicale avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [Y] [T] établi par la CPAM des Yvelines, de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 22 mai 2019, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, de dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, de dire si l'accident du 22 mai 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident et de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- a dit que l'expert déposera son rapport au greffe du contrôle des expertises, en double exemplaire, dans les cinq mois de sa saisine,
- a fixé à 800 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise,
- a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2023 à 14 heures.
Le rapport du docteur [L] [C] a été déposé le 27 décembre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.
La société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal:
- entérine les conclusions de l’expert le docteur [L] [C],
- juge que les arrêts de travail et soins et autres conséquences imputables à l’accident du travail déclaré par Mme [T] sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2019 au 27 août 2019,
- juge que la date de consolidation des lésions de Mme [T] en relation de causalité avec son accident de travail est acquise au 27 août 2019,
- juge que les conséquences financières de l’accident au-delà du 27 août 2019 lui sont inopposables,
- juge que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite:
- d’écarter le rapport d’expertise du docteur [L] [C],
- de dire bien fondée la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [T] pour la période du 22 mai 2019 au 24 février 2021,
- et de débouter la société SA [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail:
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Cette présomption s’applique également aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé de la victime.
Les arrêts de travail et les soins prescrits de façon continue depuis l’accident pour des troubles et lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale bénéficient également de la présomption d'imputabilité.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le docteur [L] [C] dans son rapport relève que :
- l’accident tel que décrit dans la déclaration d’accident de travail mais également dans le certificat médical initial est “un traumatisme par choc direct sans torsion ni chute”.
- l’IRM du 19 juin 2019 et l’arthroscanner du 27 août 2019 ne mentionnent aucune lésion post-traumatique, l’accident pouvant être regardé comme une simple contusion, les mêmes examens révélant des lésions prééxistantes, la patiente ayant dans ses antécédents médicaux souffert d’arthrose au niveau du genou gauche,
- la patiente a reçu des injections d’acide hyaluronique dans le genou droit, produit qui est utilisé pour traiter l’arthrose,
- la patiente a été opérée en février 2020 pour faire une transposition tubérosité tibiale antérieure (TTA) qui sert à corriger une anomalie constitutionnelle,
- le traumatisme survenu le 22 mai 2019 a pu exacerber provisoirement ce syndrome rotulien mais en l’absence de cette anomalie anatomique prééxistante, l’accident du 22 mai 2019 aurait guéri en quelques jours.
Il conclut de façon catégorique que la période d’arrêt de travail et de soins imputable à l’accident du travail du 22 mai 2019 s’arrête le 27 août 2019, la patiente présentant un état pathologique prééxistant à savoir une dysplasie fémoro-patellaire constitutionnelle, revélée par l’accident.
Dès lors, l’expertise démontre l’existence d’une pathologie prééxistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident de travail.
Si le médecin conseil de la CPAM, le docteur [J], conclut que le traumatisme du 22 mai 2019 qui consiste en une torsion du genou a “clairement décompensé un état antérieur”, il convient de relever qu’elle ajoute cette notion de torsion qui n’est pas indiquée dans le certificat médical initial.
En conséquence, la société [5] par les conclusions expertales rapporte la preuve d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 27 août 2019, date de guérison avec retour à l’état antérieur pour Mme [T].
Dès lors l’ensemble des soins et arrêts postérieurs au 27 août 2019 seront déclarés inopposables à la société [5].
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
Sur le fondement de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut prononcer l’exécution provisioire de la décision à intervenir.
La société [5] présente cette demande sans exposer pour quels motifs l’exécution provisoire devrait être prononcée, de sorte que cette demande sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] [C];
DÉCLARE inopposable à la société [5] les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 août 2019, date de guérison de Mme [T] à la suite de son accident de travail survenu le 22 mai 2019;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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