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Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 24/00237

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00237

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le 06 juin à Me STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00237 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L5J PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 18 janvier 2021, la SA SOGIMA a consenti à Monsieur [V] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 288,30 euros outre 85,95 euros à titre de provision pour charges. Le 16 novembre 2023, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier à Monsieur [V] [E] un commandement de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commisssaire de justice du 3 janvier 2024, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait citer en référé Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance,l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sa condamnation à lui payer une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer avec charges,l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation solidaire aux dépens.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mars 2024. A cette audience, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulière cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [E] ne comparait pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code code de procédure civile, la décision rendue est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de larticle 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa. S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive. En l'espèce, le bail du 18 janvier 2021 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement de loyers et de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs. Un commandement d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié au locataire le 16 novembre 2023 par acte remis à étude. Monsieur [V] [E] qui ne comparait pas ne justifie pas de cette assurance. Le commandement de justifier d'une assurance est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 décembre 2023. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 16 décembre 2023 sans possibilité d'accorder les délais suspensifs prévus par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance. Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation Monsieur [V] [E] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu'au départ de Monsieur [V] [E] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [V] [E] à son paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX les sommes exposées par elle dans la présente instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 décembre 2023 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 16 décembre 2023 et portant sur le logement situé [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; DIT que faute par l'occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement d' indemnité provisionnelle mensuelle d'un montant de 374,25 euros à compter du 16 décembre 2023 date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation, REJETTE la demande de la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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