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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-83.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.645

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël contre l'arrêt n 490 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention de Raphaël X... ; "aux motifs que, si Raphaël X... n'a pas été entendu sur le fond depuis le 26 janvier 1996, il n'en reste pas moins que l'instruction s'est poursuivie; que celle-ci a nécessité de longues et minutieuses investigations; que l'attitude de négation de Raphaël X... et ses recours ont amplifié le délai d'instruction qui n'en demeure pas moins raisonnable ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, que le juge d'instruction a notifié la fin de l'instruction dans les termes de l'article 175 du Code de procédure pénale le 9 juillet 1996 ; qu'aucune justification d'une poursuite de l'instruction après cette date, et donc du maintien en détention provisoire n'est fournie par l'arrêt attaqué; que cette seule considération devait nécessairement entraîner la constatation de ce que le délai raisonnable de détention provisoire, qui ne peut excéder le temps nécessaire à l'instruction, était dépassé; que l'arrêt de la chambre d'accusation est entaché, sur ce point, d'une irréductible contradiction ; "alors, d'autre part, que le temps nécessaire à l'instruction n'implique pas automatiquement que le délai de détention provisoire puisse être systématiquement aligné sur le délai nécessaire à l'instruction; qu'en justifiant le caractère raisonnable du délai de détention, par le caractère raisonnable du délai d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de surcroît, que les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, telles que résultant de la loi du 30 décembre 1996, applicables à l'espèce, imposent au magistrat instructeur qui rejette une demande de mise en liberté ou qui prolonge une détention provisoire, d'indiquer les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure; que faute de donner ces indications impératives, le seul fait qu'un mis en examen ait formé un recours contre un refus de mise en liberté étant insusceptible de justifier la prolongation d'une information que le juge d'instruction avait lui-même considéré comme terminée, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que Raphaël X..., de nationalité israélienne et antérieurement condamné, est impliqué dans un trafic international de stupéfiants de grande ampleur, commis en bande organisée, que de longues et minutieuses investigations ont été nécessaires pour parvenir à la manifestation de la vérité, que la détention est l'unique moyen d'assurer le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; Qu'en cet état, les juges ont répondu aux exigences des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour répondre au mémoire de son avocat, arguant d'une violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève qu'eu égard aux nombreux actes d'instruction diligentés et dont la nécessité a tenu tant à la complexité des faits criminels poursuivis qu'à la propre attitude de Raphaël X..., la détention provisoire de ce dernier n'a pas excédé un délai raisonnable ; Que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en constatant que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code susvisé, avait été notifié, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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