Cour de cassation, 26 février 1997. 94-42.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.071
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan X..., demeurant BP n° 59, Boulouparis (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société des établissements Ballande, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des établissements Ballande, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 novembre 1993), que M. X... a été embauché le 30 janvier 1985 par la société Ballande, en qualité de gérant des stations d'élevage de Karikate et Nassandou; qu'il a été licencié le 8 août 1991; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur et de former leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'ils estimeraient utiles, sans faire incomber la charge de la preuve à l'une ou l'autre des parties; qu'en imposant au salarié la charge de la preuve d'un manque de moyens mis à sa disposition pour assurer la bonne gestion des deux stations d'élevage - manque de moyens qu'elle dit non établis par les pièces versées aux débats -, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance du 13 novembre 1985;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 10 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour partie sa demande d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice; que ces congés non pris s'entendent de l'ensemble des congés qui ont été acquis au titre de l'année de référence en cours au moment où la résiliation du contrat de travail a pris effet et au titre de l'année de référence antérieure; qu'en limitant à 12 mois la période prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés dûe au salarié, licencié le 8 août 1991, au cours de la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 39 et 40 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et les articles 10 et 11 de la délibération n° 32 du 1er septembre 1988 du congrès territorial de Nouvelle Calédonie;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'a sollicité l'indemnisation de congés payés non pris qu'au titre des années antérieures à 1991, que pour ces années, à l'exception de la dernière, la cour d'appel a estimé, au vu des pièces discutées devant elle, que le salarié ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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