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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 février 2024. 2400085

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400085

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A déclare vouloir " porter plainte contre Pôle Emploi " pour inscription de fausse déclaration d'activité. Elle soutient que cette fausse déclaration lui porte un très grave préjudice à son dossier allocataire de la Caisse des allocations familiales de la Guadeloupe. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par la présente requête, Mme A, entend porter plainte à l'encontre de Pôle Emploi, pour " fausse déclaration d'activité salariée. Il n'appartient qu'au juge pénal de connaître de telles demandes. Cette incompétence de la juridiction administrative s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle Emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant l'attribution et le service des allocations familiales. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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