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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-17.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.493

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ... neuve à Cavaillon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Le Levant, dont le siège social est lotissement Le Haut des Taillades à Cavaillon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Le Levant, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1993), que Mme X..., qui occupe un appartement dans un immeuble jouxtant un bâtiment où la société civile Le Levant a effectué des travaux, soutenant que ces travaux avaient provoqué la chute d'un meuble, a demandé réparation à cette société du préjudice qu'elle soutenait avoir subi ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que les juges du fond ont retenu que la victime du dommage causé par la chute d'un meuble ne démontrait pas la relation de causalité entre les travaux effectués par le propriétaire de l'immeuble voisin et son dommage, tout en constatant que le bâtiment avait été ébranlé par les travaux et que le meuble était désassemblé ; que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le propriétaire d'un immeuble répond des dommages corporels causés à autrui par les travaux qui y sont réalisés ; que la cour d'appel, qui a jugé que la victime des dommages causés par la chute d'un meuble ne démontrait pas la relation de causalité entre les travaux effectués par le propriétaire de l'immeuble voisin et son dommage, tout en constatant que le bâtiment avait été ébranlé par les travaux, et sans relever aucune autre cause possible de la chute et du désassemblage du meuble, a violé l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il est constant que des travaux ont eu lieu dans l'immeuble voisin, le document dressé par un huissier décrivant le meuble détérioré ne constate pas quel est le fait générateur des désordres ni ne met en lumière un quelconque indice permettant de connaître la cause de son désassemblage, ne permettant pas en particulier de déterminer si cet état résulte de l'ébranlement provoqué par les travaux ou s'il est l'effet de la chute du meuble pour une cause non établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, sans se contredire, décider que Mme X... ne démontrait pas de relation de causalité entre les travaux et la chute du meuble ayant entraîné le dommage ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SCI Le Levant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 331

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