Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Cédric PUTANIER
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SASU [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°389/2023
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRYD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
SASU [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [K], né en 1969, employé de la SASU [6] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident le 21 octobre 2019 à 10h30 sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : 'tentative de suicide'.
Le certificat médical initial établi le même jour indique : 'Patient accompagné aux urgences psychiatriques dans un contexte de tentative de suicide par pendaison survenue sur son lieu de travail. Présente une tristesse de l'humeur, décrit des ruminations anxieuses, une insomnie, des idées suicidaires. J'ai décidé l'hospitalisation du patient en psychiatrie'.
Après instruction prolongée, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a notifié à la société [6] le 5 mars 2020 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société le 27 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 10 septembre 2020, rejeté le recours de la société et confirmé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [K] survenu le 21 octobre 2019.
Par requête du 10 novembre 2020, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 11 septembre 2020.
Selon jugement du 8 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours présenté par la société [6] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable qui lui a été notifiée le 11 septembre 2020 valant confirmation de la décision initiale du 5 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime M. [K] le 21 octobre 2019,
- rejeté la demande d'expertise médicale de la société [6],
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 21 octobre 2019, et les arrêts et soins en découlant,
- condamné la société [6] aux dépens,
- condamné la société [6] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société [6] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 7 avril 2022, la SASU [6] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la SASU [6] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [K].
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2023, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [K] le 21 octobre 2019 et son opposabilité à l'égard de la société [6],
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l' opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement de première instance considérant pour deux raisons que la décision de prise en charge de l'accident querellé au titre de la législation professionnelle doit lui être inopposable. En premier lieu, il soutient que M. [K] avait prémédité sa tentative de suicide depuis plusieurs jours, ce qui enlève, selon lui, tout caractère soudain et accidentel aux faits survenus le 21 octobre 2019. Il prétend également que le salarié avait quitté son poste de travail sans autorisation et s'était soustrait à l'autorité de son employeur empêchant la présomption d'imputabilité de s'appliquer. Il expose encore qu'aucun élément ne permet de rattacher le geste du salarié à son activité professionnelle, la cause personnelle n'étant pas exclue. En second lieu, il affirme ne pas avoir été destinataire du questionnaire à son attention.
De son côté, la caisse rappelle que les faits sont survenus sur le lieu de travail habituel à 10h30 alors que le salarié travaillait de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15. Elle observe que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident et affirme qu'il ressort des éléments du dossier que l'assuré a indiqué que son geste était en lien avec son travail, évoquant un burn out, tandis que l'instruction a révélé qu'il a fait l'objet d'un avertissement trois mois plus tôt et s'est vu refuser plusieurs formations outre le fait qu'il n'a pas bénéficié d'augmentation salariales au cours des six années précédentes. Elle ajoute que les témoignages des collègues de M. [K] ne sauraient faire échec à la présomption d'imputabilité car ils ne remettent en cause ni la réalité de la tentative de suicide au temps et au lieu de travail de l'assuré ni le caractère brutal et soudain de son geste. Quant au bilan du psychologue dépêché sur place, il se contente d'indiquer que la cause personnelle n'est pas exclue mais n'a fait l'objet d'aucun commentaire, ce qui est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir en revanche que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude concluant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', ce qui illustre selon elle, le lien entre l'inaptitude et l'accident querellé. Le cas échéant, elle réfute tout manquement au principe de la contradiction de sa part et estime que l'employeur ne peut lui reprocher son propre manque de diligence.
Sur le respect du principe de la contradiction
L'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit quant à lui que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a généré les questionnaires relatifs à l'accident de M. [K] sur la plateforme en ligne Questionnaires Risques Professionnels (QRP) le 19 décembre 2019. L'historique du questionnaire montre que le 15 septembre 2019, un mail de relance, dont certes l'objet n'est pas précisé, a été adressé à l'employeur lequel a en toute hypothèse ouvert son compte le 7 février 2020 sans néanmoins visualiser ni valider le questionnaire, sa seule action consistant en la validation de la dernière version des conditions générales d'utilisation (CGU) le 04 novembre 2020.
Si l'employeur critique la caisse, laquelle justifie de ses actions, force est de constater qu'il n'apporte aucune explication probante à sa carence entre le 7 février 2020 date de l'activation de son compte et le 3 mars 2020 date de clôture du questionnaire alors qu'il est intervenu sur son compte ultérieurement pour la validation des dernières CGU et qu'il ne conteste pas avoir été avisé de l'ouverture d'une instruction, de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction puis de la clôture de l'instruction.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que la société avait eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le respect du principe de la contradiction. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'accident du travail du 21 octobre 2019
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [K] travaillait le jour des faits de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, son geste s'étant produit à 10h 30.
La société n'a accompagné la déclaration d'accident d'aucune réserve et a dressé un rapport d'incident selon lequel : 'l'opérateur a arrêté son travail pour utiliser le pont roulant (sans autorisation) de sa zone de travail (hall2, presse). Il a décroché le palonnier pour accrocher au crochet du pont une extrémité d'un bout de câble électrique qu'il avait attaché autour du cou. Lorsque son collègue [Y] [B] est passé devant sa presse'ce dernier l'a trouvé accroupi avec la télécommande du pont dans la main. Il s'est approché pour le raisonner et ensuite [I] [U] (chef d'équipe) est arrivé et a aidé [Y] [B] a retiré le câble électrique et la télécommande'.
Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend l'employeur, M. [K] ne s'est pas soustrait à son autorité, bien qu'ayant agi sans autorisation, puisque l'accident s'est produit au temps et au lieu de sa zone de travail, étant précisé que les conditions d'accès au pont roulant n'ont pas été communiquées.
Par ailleurs, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [S] [T] pour remettre en cause le caractère brutal et soudain de l'accident aux motifs que M. [K] lui a fait part quelques jours auparavant de ses intentions suicidaires. Or, ainsi que le fait justement valoir la caisse, le seul fait d'avoir des idées suicidaires ne suffit pas à caractériser une quelconque préméditation et à disqualifier le fait accidentel, le mode opératoire envisagé par le salarié ayant au surplus changé.
Enfin, aux termes du questionnaire assuré, ce dernier indique que le travail a un lien avec son geste en raison d'un 'burn out'.
L'enquête diligentée par l'inspection du travail le 25 février 2021relève à cet égard que le salarié a :
- été transféré de l'infirmerie où il avait été transporté après l'accident à une salle de réunion pour recueillir ses premières explications sur son geste en présence d'une salariée l'assistant mais aussi de membres de la direction et de l'employeur,
- fait l'objet d'un avertissement le 22 juillet 2019 pour des motifs peu explicites relatifs à une question posée en CHCST,
- s'est vu refuser la formation de pontier élingueur pour l'utilisation du pont roulant alors que les trois autres salariés du service presse débit en ont bénéficié,
- s'est vu refuser le recyclage de sa formation de SST qu'il exerçait depuis 19 ans aux motifs qu'il avait employé le terme 'engueulade' sur une fiche d'intervention,
- n'a pas connu d'évolution salariale sur les six dernières années depuis 2019 malgré de bonnes évaluations annuelles.
L'inspecteur du travail conclut que ces situations ont eu pour effet de dégrader la santé du salarié.
L'employeur a contesté ces griefs points par points par courrier du 2 juin 2021 considérant n'avoir commis aucun manquement à ses obligations.
Pour autant, sans examiner les griefs du salarié à l'égard de son employeur, ce contentieux ne relevant pas de la présente juridiction, il n'en demeure pas moins, qu'avérés ou non, ils constituent des facteurs de risques psychosociaux. A cet égard, il sera noté que le 9 mars 2020, le médecin du travail s'est prononcé en faveur de l'inaptitude du salarié en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et que Mme [T] rapporte que M. [K] lui a dit pour expliquer son geste 'tu vois je sais me servir d'un pont', ce qui ne fait que confirmer le lien avec le travail au vu des éléments relevés précédemment.
Dans ces conditions, force est de constater que le 21 octobre 2020, M. [K] a été victime au temps et au lieu de son travail d'un événement dont il est résulté une lésion psychologique. La matérialité de l'accident du travail litigieux est clairement démontrée et la présomption légale d'imputabilité au travail doit donc être appliquée.
Pour la combattre, l'employeur s'appuie sur la fiche d'intervention de la cellule de soutien psychologique tenue le 28 octobre 2019 qui indique 'la cause personnelle n'est pas exclue mais celle-ci n'a fait l'objet d'aucun commentaire'. C'est toutefois omettre la phrase précédente 'Les 5 personnes rencontrées 'étaient toutes choquées par le passage à l'acte de leur collègue. Celui-ci a été décrit avec beaucoup d'empathie, et identifié comme porteur d'une détresse et d'une souffrance liées, entièrement ou en partie, au travail' et le professionnel d'ajouter 'De manière générale, il ressort de ces échanges le sentiment aigu d'un manque de dialogue et d'écoute dans l'entreprise'.
En l'absence de plus amples éléments fournis par l'employeur pour justifier que la lésion, survenue soudainement au temps et au lieu du travail, a une origine totalement étrangère au travail, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la présomption d'imputabilité n'était pas utilement contredite et a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,