Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.612
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MUSQUIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Marville, ancienne base aérienne, Montmedy (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Lucien, domicilié à Verdun (Meuse), 1 bis, la Louvière, Maudainville,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Musquin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Musquin reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X... un rappel de salaires en application de la convention collective du commerce de gros de viandes, alors, selon le pourvoi, que premièrement, lorsque une entreprise possède un établissement constituant un centre d'activité autonome doté d'un personnel propre, la convention collective applicable est déterminée en fonction de l'activité de cet établissement, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en décidant que seule l'activité globale de l'entreprise devait être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 132.5 du Code du travail ; alors deuxièmement, qu'en ne recherchant pas si le libre-service constituait un centre d'activité autonome avec un personnel propre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; alors troisièmement, qu'il résultait des termes de la lettre du 21 janvier 1982 que lors de la reprise du magasin de Thierville, et compte tenu de son autonomie de fonctionnement, la société s'était engagée à maintenir au personnel le bénéfice de son statut antérieur résultant des dispositions de la convention collective de la boucherie-charcuterie ; que, dès lors, en refusant de faire application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le moyen dans ses deux premières branches n'a pas été soulevé devant les juges du fond ;
que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'activité de la société Musquin consistait dans le commerce en gros et rentrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et du commerce en gros des viandes ; que dès lors la dernière branche du moyen est inopérante ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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