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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.910

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph, Camille X..., demeurant 3, Impasse sous le Bois, à Seynod (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Y... Eric, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu d'abord qu'en retenant que les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui étaient destinées à justifier l'occupation des lieux par M. Z... et s'ajoutaient à d'autres productions antérieures, devaient être écartées des débats sans qu'il y ait lieu à révocation de cette ordonnance, alors que M. X... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que ces pièces étaient nécessaires à la solution du litige et qu'il avait lui-même attendu plusieurs mois pour en demander la communication, la cour d'appel, sans violer les droits de la défense ni les textes visés au moyen, n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont elle dispose pour apprécier s'il y a lieu ou non de révoquer l'ordonnance de clôture ; Attendu, ensuite, que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la constitution du droit d'habitation était nulle pour ne pas avoir respecté les règles de forme auxquelles sont assujetties les donations, n'est pas recevable à faire valoir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient justement que le défaut de publication à la conservation des hypothèques du droit d'habitation mentionné au cahier des charges de l'adjudication est sans effet à l'égard de M. X..., adjudicataire, dès lors qu'il n'est pas un tiers à la convention que constitue le cahier des charges et qu'il ne prétend pas exercer sur l'immeuble d'autres droits que ceux qu'il tient de l'adjudication ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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