Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°692/2023
N° RG 23/02875 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUC4
EV/IA
Décision déférée du 17 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] (11-22-453)
V.REYMOND
[K] [D]
C/
[19]
REF: [Numéro identifiant 1]04234590166
COFIDIS
REF: [Numéro identifiant 6]5, [Numéro identifiant 5]4
CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
REF: 00289645/30111919/00
[18]
REF: [Numéro identifiant 11]4
[17]
REF: [Numéro identifiant 10]0
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
INTIMES
[20]
REF: [Numéro identifiant 1]04234590166
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COFIDIS
REF: [Numéro identifiant 6]5, [Numéro identifiant 5]4
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 14]
non comparante
CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
REF: 00289645/30111919/00
CREDIT AUX FONCTIONNAIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[18]
REF: [Numéro identifiant 11]4
CHEZ [16]
[15]
[Adresse 12]
non comparante
[17]
REF: [Numéro identifiant 10]0
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [D] a saisi la [21] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 juillet 2022.
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 480,47€,
- restitution du véhicule en LOA,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois au taux maximum de 0,77 %.
Mme [K] [D] a contesté les mesures.
Par jugement du 17 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [K] [D],
- débouté Mme [K] [D] de son recours formé contre la décision rendue le 27 octobre 2022,
- enteriné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuiers le 27 octobre 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juillet 2023, Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 juillet 2023.
Par courrier reçu le 15 septembre 2023, Mme [K] [D] indiquait se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2023.
Mme [K] [D], débitrice appelant, et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [K] [D] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [K] [D] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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