Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-43.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.994
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit de la société anonyme Laboratoires Merck-Clévenot, dont le siège social social est .... 8, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents ; M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., engagé le 15 novembre 1979 par la société Laboratoires Merck-Clévenot en qualité de délégué technico-commercial, licencié pour faute grave le 1er juillet 1986, de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a relevé que le salarié avait omis, à plusieurs reprises et en dépit des injonctions de l'employeur, de fournir à l'avance à la société, les plans des visites qu'il devait effectuer, que ce manquement constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que les plans de visite n'avaient pour but que d'assurer le contrôle du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Laboratoires Merck-Clévenot, envers M. X...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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