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Tribunal Administratif de Paris, 21 janvier 2025. 2434293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434293

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les documents actualisés attestant des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2400781 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rendue le 27 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la communication des documents demandés ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe ; () ". 2. La Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer les documents actualisés attestant des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2400781 du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe rendue le 27 juin 2024. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Toutefois, la décision dont l'annulation est demandée a été prise en exécution de l'ordonnance du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Guadeloupe. La présente affaire doit, dès lors, être regardée comme intéressant la légalité des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par cette ordonnance, et présentant un lien de connexité avec cette dernière, qui justifie que, pour des raisons de bonne administration de la justice, il soit dérogé aux règles de répartition des compétences entre juridictions administratives. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) et au président du tribunal administratif de Guadeloupe. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT

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