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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-13.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.547

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., négociant en produits agricoles, demeurant à Lagarrigue (Tarn) Castres, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la Société Solapneu, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que les juges du fond se sont fondés d'abord sur les factures faisant elles-mêmes référence à des bons de livraisons, ensuite sur un relevé de compte et enfin, sur l'absence de contestation de la part des débiteurs ; qu'ils ont en outre, tiré leur conviction d'un ensemble de faits invoqués comme présomptions ; Qu'ils ont ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Solapneu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz