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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-85.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-85.275

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par: - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 9 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les armes, a condamné Xavier X... à 7 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 388 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-17, 706-20, 706-73, 706-75 et 591 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 591, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Attendu que Xavier X... a été renvoyé par le juge d'instruction de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel du même ressort pour infractions à la législation sur les explosifs et à celle sur les armes, avec cette circonstance que ces faits, commis en Corse du Sud, étaient en relation avec une entreprise terroriste ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, en relevant cependant qu'elles n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste ; que le ministère public, seul appelant, a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté la circonstance de terrorisme et, en cas de confirmation par la cour d'appel de la décision des premiers juges sur l'absence de la circonstance de terrorisme, a demandé subsidiairement à cette juridiction de se déclarer incompétente en application de l'article 706-20 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt attaqué retient que le ministère public était irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle de Paris, dès lors que celle-ci avait été régulièrement saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, nonobstant les dispositions de l'article 706-20 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la loi du 9 mars 2004 a prévu, pour le jugement des infractions en relation avec le terrorisme, une compétence des juridictions de Paris, concurrente à celles qui résultent de l'application des règles de droit commun ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle de Paris, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, était tenue, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706- 19 et 706-20 du code précité, si elle n'était pas compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et des principes énoncés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10ème chambre, en date du 9 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où celle-ci s'estimerait incompétente en raison de l'absence de la circonstance de terrorisme, Vu l'article 659 du code de procédure pénale, Réglant de juges par avance, sans tenir compte de l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, Désigne la cour d'appel de Bastia ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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