Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2024. 2209513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209513
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de Valsonne a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la modification d'un bâtiment existant situé 383 Chemin de Combe Farnat, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valsonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Valsonne, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance en cours.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Valsonne, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, déclare prendre acte du désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valsonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valsonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Valsonne.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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