Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AB
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01268 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 07 Avril 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. VOLKSWIND FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en son établissement de [Localité 7] situé [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 09 MARS 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [X] [C], né en 1975, a été embauché à compter du 2 mars 2015 par la SAS Volkswind France en qualité de conducteur de travaux des projets en énergie éolienne, statut cadre, position 2.2 coefficient 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2015.
La société est spécialisée dans le développement de projets éoliens terrestres ; elle emploie 41 personnes et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Le 29 mai 2017, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour des propos et attitudes inadaptés.
Par courrier du 1er décembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié le 20 décembre 2017 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Tours, lequel par jugement du 7 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, a :
- Débouté M. [C] de I'intégralité de ses demandes,
- Débouté M. [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Volkswind Tours de sa demander reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C], partie perdante au procès, aux entiers dépens de l'audience.
Le 21 avril 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
> Le déclarer recevable et bien fondé en son appel principal,
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 7 avril 2021, en ce qu'il l'a :
- Débouté de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné aux entiers dépens de l'instance,
> Déclarer la SAS Volkswind recevable mais mal fondée en son appel incident, l'en débouter,
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
> Condamner la SAS Volkswind à lui verser les sommes suivantes :
- 16.400 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.230 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 3.869 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
> Condamner la SAS Volkswind à lui verser les sommes suivantes :
- 9.773 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 977,30 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 739,20 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 73,92 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 24.600 euros nets au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
> Condamner la SAS Volkswind à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la SAS Volkswind France demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de M. [C] et faire droit à son appel incident ;
- Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours rendu le 07 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence, de :
- Juger régulier et bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [C],
- Juger que la SAS Volkswind France a rémunéré l'intégralité des heures de travail effectuées par M. [C] ;
- Juger non fondées les demandes d'heures supplémentaires et de travail dissimulé formulées par M. [C] ;
- Dire non fondée la demande de rappel de salaire formulée par M. [C] ;
- Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] réclame la somme de 9 773 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies au cours des années 2015, 2016 et 2017 outre la somme de 977,30 euros au titre des congés payés afférents. Il expose qu'il était seul à gérer la construction d'une quinzaine d'éoliennes alors qu'aujourd'hui ce sont plusieurs conducteurs de travaux qui s'en occupent et qu'il a vainement réclamé le paiement des nombreuses heures supplémentaires effectuées par ses soins pour accomplir sa mission. Il précise que son service se composait de M. [G], lequel a été arrêté de novembre 2015 à mars 2016 et qu'il a dû remplacer ainsi que de Mme [N], jeune diplômée engagée en octobre 2016 qu'il a assistée du fait de son manque d'expérience. Il conteste tout accord collectif sur le principe d'un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées.
A l'appui de ses prétentions, il produit des bulletins de salaire, un décompte journalier des heures de travail alléguées ainsi qu'une carte illustrant ses déplacements professionnels.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, l'employeur fait valoir que M. [C] était soumis à un horaire collectif de travail de 39 heures hebdomadaires et qu'en tout état de cause la question de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires avec mise en place d'un repos compensateur de remplacement a été validée avec les délégués du personnel à l'occasion d'une réunion le 2 mars 2016.
Si, ainsi que le relève M. [C], l'employeur se contente de produire une note de sa part aux délégués du personnel sollicitant leur avis sur la mise en place d'un repos compensateur de remplacement et non le retour de cette consultation, il résulte des termes des articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail que le dispositif, à défaut d'accord, et seulement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur sous réserve que les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. Or, dans la mesure où il est justifié de la mise en place d'un décompte des heures supplémentaires mais aussi des heures de repos compensateur prises et du recueil de l'accord du salarié le 18 avril 2016, il n'y a pas lieu de remettre en cause la validité du processus critiqué.
Par ailleurs, l'employeur communique trois mails du salarié des 14 avril, 16 et 23 juin 2017 aux termes desquels l'intéressé indique récupérer ses heures supplémentaires, ce qui accrédite les dires de la société.
Pour autant, il ne saurait être tiré argutie de l'absence d'autres demandes du salarié pour considérer qu'elles n'ont pas lieu d'être alors qu'il appartient à l'employeur de s'assurer du contrôle des heures de travail effectuées.
A cet égard, la société s'est livrée à un comparatif du décompte de M. [C] avec ses propres informations et relève, à juste titre, des déclarations erronées de la part du salarié quant à ses heures de travail les semaines 6 et 8 de l'année 2016 ainsi que les semaines 15, 17, 21, 24, 25, 33, 40, 41, 42, 45 , 47 de l'année 2017 sans toutefois susciter systématiquement des heures supplémentaires. Pour le surplus, elle ne communique cependant aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli, se contentant d'émettre un avis conforme quand le salarié n'excède pas 39 heures et de lui opposer cette durée le cas échéant.
A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération.
Il s'ensuit que la décision sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappels de salaire formé par M. [C] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents qui sera toutefois ramenée, compte tenu des erreurs constatées, à la somme de 9 400 euros outre 940 euros de congés payés afférents.
- Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, M. [C] sollicite la paiement de la somme de 24 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, considérant qu'au vu du nombre important d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur ne pouvait ignorer ses amplitudes horaires et a intentionnellement omis de les déclarer et de les rémunérer.
L'employeur objecte que le salarié est mal fondé à solliciter la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé alors que les pièces versées aux débats démontrent que les heures « supplémentaires » qu'il a déclarées ont été systématiquement récupérées par celui-ci sur les semaines concernées.
S'il a été admis supra que la société n'était pas en mesure de justifier du contrôle des heures de travail de M. [C], il n'en résulte pas pour autant une intention frauduleuse dans la mesure où elle avait mis en place des systèmes déclaratifs qui n'ont pas été renseignés en temps utile par le salarié. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.
- Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'une augmentation
En l'espèce, M. [C] sollicite le versement de la somme de 739,20 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 73,90 euros pour les congés payés afférents aux motifs qu'il n'a pas bénéficié de l'augmentation de 2% à laquelle s'était engagé son employeur suite à l'entretien annuel d'évaluation 2016.
La société fait valoir en réponse que l'entretien annuel d'évaluation 2016 fait seulement référence aux souhaits de l'intéressé d'évolution de salaire à hauteur de 2 % brut. Cette demande n'a cependant jamais été validée par la direction et ne saurait être assimilée à une promesse unilatérale.
Il ressort de l'entretien d'évaluation de 2016 qu'il est indiqué in fine, sous la rubrique 'commentaire du responsable hiérarchique sur les souhaits d'évolution exprimés et/ou envisageables... +2% brut' de sorte qu'il ne s'agit pas des souhaits du salarié mais bien de l'avis de son supérieur qui se prononce en faveur d'une augmentation de 2 % brut.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef et celle afférente aux congés payés s'y rapportant.
- Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et l'employeur doit démontrer la faute grave reprochée.
En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement, il est reproché à M. [C] d'avoir fait preuve de manquements particulièrement graves dans l'exécution de ses missions pour avoir ;
- le 17 octobre 2017 s'agissant du projet de parc éolien du Val de Noye, donné son accord à un prestataire pour une mission sans aucun devis préalable ni aucune négociation technique et financière, ou accord de la hiérarchie, ce au mépris de toutes les procédures en vigueur ;
- le 14 novembre 2017 conduit au blocage des convois SENVION sur le projet de parc éolien de l'Epine aux Bois faute d'avoir respecté la conformité des travaux et le délai de réalisation d'une partie des voiries, d'avoir informé sa hiérarchie de l'absence d'exécution d'une partie des travaux dans les délais, d'avoir actualisé ses constructions reports et comptes-rendus mais aussi de ne pas avoir signalé des problèmes de conformité entre le plan d'exécution et la réalisation ou de sécurité notamment en termes de balisage du chantier ;
- durant la période de mise à pied à titre conservatoire utilisé la carte essence Total à trois reprises depuis le 2 décembre 2017 pour un montant global de 170.68 euros TTC.
L'employeur voit dans ce comportement, réfuté par le salarié :
- de graves manquements à ses obligations contractuelles,
- une absence persistante d'information de la direction sur les projets en cours,
- un manque de loyauté quant à l'utilisation des outils professionnels mis à sa disposition.
> Sur les faits relatifs au parc éolien du Val de Noye
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 17 octobre 2017, il a été proposé à M. [C] de bénéficier de la récupération de graviers correspondant aux besoins du Parc Val de Noye, ce que le salarié a accepté le même jour, de sa seule initiative, sans devis préalable.
L'employeur indique avoir dû régulariser la situation ultérieurement alors que le salarié avait pour mission d'obtenir, comparer et négocier techniquement et financièrement les devis pour la réalisation de travaux de construction des parcs éoliens. Il précise qu'à la suite d'une réunion le 10 avril 2017, il a seulement été demandé au salarié son avis sur l'état des sols du site, ce qu'il a communiqué le 5 mai suivant.
M. [C] fait valoir en réponse que la société STAG s'était engagée à intervenir à titre gratuit pour remettre en état le parc éolien. Il ajoute qu'au surplus sa hiérarchie, en copie du mail initial de la société STAG, était nécessairement informée de sa démarche et n'a émis aucune objection et qu'en toute hypothèse, il n'a pas outrepassé ses prérogatives. Il relève encore que le devis du 23 octobre 2017 produit par l'employeur ne correspond pas aux travaux querellés pour leur être postérieur outre le fait que les objets des courriels échangés le même jour étaient différents. Il affirme enfin que suite à une réunion du 10 avril 2017, il se trouvait seul en charge de la négociation avec la société STAG.
Aux termes de son contrat de travail, M. [C], conducteur de travaux, est chargé du développement des projets dans le domaine de l'énergie éolienne sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de ses fonctions, il devait notamment obtenir, comparer et négocier, techniquement et financièrement, les devis pour la réalisation des travaux de construction des parcs éoliens puis finaliser les contrats avec des entreprises extérieures.
Selon les échanges de mails versés aux débats, il apparaît que M. [C] a été chargé, à l'issue de la réunion du 4 avril 2017, d'une expertise du site Val de Noye, ce qu'il a fait les 4/5 mai 2017. Les échanges avec la société STAG se sont poursuivis, le supérieur de M. [C] écrivant le 22 juin 2017 un mail intitulé 'Parc éolien du Val de Noye -> travaux par STEAG : je porte à votre attention ce sujet ...pour vous rappeler que lors des AO sur erches et ecuvilly, il faudra mettre les réparations de pf sur vdn lors de vos discussions avec stag...pour plus de précisions, voir les devis déjà propose par stag et discuter avec karl...'ce dont il ne ressort pas, en dépit des négociations en cours, qu'il s'agit d'un blanc-seing à destination du salarié.
Par ailleurs, il sera relevé que ce dernier n'a pas mis son supérieur en copie de sa réponse de sorte que contrairement à ce qu'affirme M. [C], l'employeur n'a pas été informé de son acceptation de la proposition de la société STAG avant le devis actualisé transmis le 23 octobre 2017, selon le mail de la société STAG intitulé 'Réhabilitation voies d'accès Parc Eolien du Val de Noye' faisant suite à l'accord de M. [C]. Il appelle la réponse suivante de la société Volkswind : 'je dois discuter de votre proposition avec la hiérarchie allemande... je suis un peu gêné car [X] n'avait pas le pouvoir de prendre une décision sur ce sujet... de sorte qu'aujourd'hui, je suis bloqué entre vos travaux qui ont déjà commencé sur site et le faits que nous n'avons pas validé encore d'offre en bonne et due forme !'
Il s'ensuit que le grief tiré de l'acceptation d'une proposition commerciale par M. [C] par simple retour de mail, sans devis préalable de l'entreprise prestataire et sans l'aval de sa hiérarchie est avéré.
> Sur les faits relatifs au parc éolien de l'Epine aux Bois
L'employeur soutient en premier lieu qu'il appartenait à M. [C], dans le cadre de sa mission, de se rendre sur le site et de s'assurer que les travaux décrits dans le marché sont réalisés par le prestataire conformément au calendrier défini. Il prétend à ce titre que les comptes rendus de chantier établis par le salarié auraient dû identifier les difficultés à l'origine de l'incident du 14 novembre 2017ayant conduit à bloquer un convoi, ce qui n'est pas le cas. Il reproche également au salarié de n'avoir même pas signalé l'incident dans le cadre du compte rendu hebdomadaire alors que la direction a attiré à plusieurs reprises son attention sur la nécessité d'actualiser ses constructions reports. Il ajoute que de plusieurs tests démontrent la non-conformité des travaux de terrassement et de renforcement des voiries qui auraient permis le déroulement du chantier dans de bonnes conditions si M. [C], en sa qualité de conducteur de travaux, n'avait pas manqué à ses obligations et s'était acquitté de la surveillance des essais in situ.
Le salarié conteste que l'incident querellé soit imputable à une faute de sa part dans la mesure où les essais de portance étaient conformes au contrat de marché et qu'il n'avait pas de difficulté dès lors à signaler. Il prétend encore que l'incident du 14 novembre est du à l'erreur du chauffeur qui n'a pas emprunté le chemin d'accès et qu'il est resté isolé, preuve que les chemins et plates-formes d'accès étaient adaptés. Il ajoute qu'il y a eu de novembre 2017 à janvier 2018 d'importantes précipitations alors que la société n'a pas volontairement, pour des raisons de coût, fait le choix de capter les eaux de pluies, les guider et les évacuer en dehors des pistes. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que l'inondation du chantier à certains endroits serait de son fait. Il justifie l'absence de signalement de l'incident à sa hiérarchie par le fait qu'il n'en est résulté aucun retard de chantier grâce à son intervention rapide. Il précise enfin que la direction restait particulièrement taisante à ses mails.
Il n'est pas remis en cause que le contrat de travail de M. [C] prévoit au titre de ses attributions la surveillance des chantiers (conformité des travaux réalisés par rapport au cahier des charges, garant du respect des délais contractuels, etc.) ainsi que la gestion du bon déroulé des interventions des différents prestataires.
Selon le rapport d'incident du 14 novembre 2017, il apparaît :' La route, qui a été construire pour tourner avec les longs camions, pour E5 et E1, est trop molle. Le camion et la remorque avec la nacelle s'est enfoncé dans le sol et est maintenant coincé. Le client est informé, nous regardons pour tirer le camion.'
L'employeur communique une photographie d'un chantier attestant d'un lieu inondé mais aucun élément ne permet d'avoir l'assurance qu'il s'agit du parc éolien de l'Epine aux Bois à une époque contemporaine des faits reprochés à M. [C].
En revanche, il est exact que les essais de portances des pistes réalisés par la société Guintoli le 27 octobre 2017 ont conclu à la conformité des pistes et plate-formes aux normes en vigueur.
Toutefois, un rapport de la société Rincent BTP effectué le 28 novembre 2017 révèle certaines anomalies par rapport au cahier des charges du marché. Il est confirmé par M. [Z], expert, le 12 septembre 2022 qui conclut : 'Les pistes d'accès et les plate-forme de montage telles qu'elles ont été réalisées ne pouvaient pas permettre la circulation d'engins lourds pendant les périodes d'importantes précipitations des mois de novembre 2017 à janvier 2018, sans engendrer de désordres....la société Volkswind est intervenue dans le pilotage des entreprises de travaux et de montage des éoliennes. Elle ne s'est pas opposée à la circulation de matériels de chantiers et d'engins lourds sur les pistes et plate-forme malgré les importantes précipitations et stagnations d'eaux et les risques avérés de désordres...'
Au demeurant, un précédent incident du même type est intervenu le 10 novembre 2017 sans que M. [C] en fasse état auprès de sa hiérarchie, qui lui avait pourtant rappelé en octobre 2017 d'être plus précis dans ses rapports et de les actualiser mais aussi aux termes de son évaluation de 2016.
Enfin, il est avéré que les constructions reports dressées par M. [C] ne révèlent aucune difficulté et font état d'un chantier 'in progress'.
Il s'évince de ces éléments que si fin octobre 2017, le salarié ne détenait pas des informations susceptibles de l'alerter sur les anomalies des pistes et des plate-forme, l'incident du 10 novembre 2017 aurait du éveiller particulièrement son attention et être porté à la connaissance de sa hiérarchie qui aurait alors été en mesure d'en mesurer les risques, étant observé qu'alors il n'était pas question que le chauffeur se soit mépris sur le parcours, ce qui n'est, pour l'incident du 14 novembre 2017, corroboré par aucun élément objectif. Enfin, il est totalement anormal qu'au prétexte de l'absence de préjudice pour la société, ce qui reste à démontrer, cet événement ait été passé sous silence. Ce grief est donc établi.
En second lieu, l'employeur reproche à M. [C] de ne pas avoir respecté des procédures de sécurité pour n'avoir pas fait procéder notamment au balisage-sécurité sur les endroits dangereux du chantier. Il indique que le conducteur de travaux doit intervenir dans ce domaine en complément de l'intervention du coordonnateur APAVE. Le salarié lui répond que la responsabilité de la sécurité du site relève de cette dernière société, qui n'a fait remonter aucun dysfonctionnement à ce titre.
Il ressort du suivi du chantier par l'APAVE que jusqu'au mois d'août 2017, il n'est pas noté de remarques particulières mais qu'en septembre 2017, il est relevé de prévoir de renforcer la matérialisation des fouilles (grillage orange PVC) puis de protéger et matérialiser les fouilles en octobre 2017 avant l'absence d'observations particulières le 6 novembre 2017. Le mail de Mme [N] le 1er décembre 2017 signalant la nécessité de mettre du grillage orange sur piquet porte-lanterne aux endroits où il y a une différence de niveau s'inscrit dans ce contexte et il ne saurait être déduit, dans ces conditions, de ce mail et de celui du 19 décembre suivant réitérant ces consignes un manquement de M. [C] à ces obligations.
En troisième lieu, l'employeur se plaint de l'absence de réalisation des tranchées pour stopper les arrivées d'eau sur 8 secteurs du chantier pourtant prévues au cahier des charges et constate que le salarié procède par affirmation pour échapper à ses responsabilités. Le salarié explique que les tranchées ne pouvaient être réalisées qu'après la réparation des drains qui permettaient l'écoulement des eaux, de sorte que l'absence de certaines tranchées ne lui est pas imputable outre le fait que l'employeur ne justifie pas de ses critiques. Au surplus, il avance que l'absence de tranchées n'est pas à l'origine du problème d'arrivée d'eau sur les installations due aux décisions techniques de l'employeur. La matérialité des faits n'est pas discutée et dans la mesure où il est établi que les tranchées prévues au contrat n'ont pas toutes été réalisées mais que cela ne transparaît pas des comptes rendus de M. [C] sur l'avancée des travaux, il doit être considéré que le grief est avéré.
> Sur le non-respect de l'obligation de loyauté
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi .
En l'espèce, la société invoque un comportement déloyal de M. [C] à son égard, lui reprochant d'avoir utilisé à plusieurs reprises la carte Total du véhicule mis à sa disposition alors que son contrat de travail était suspendu sous l'effet de sa mise à pied à titre conservatoire effective à compter du 1er décembre 2017 outre le fait qu'il a restitué, avec difficulté, son véhicule de fonction sans carburant.
M. [C] soutient qu'il pouvait utiliser le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise pendant sa mise à pied conservatoire, son contrat de travail autorisant un usage pour ses besoins personnels. Il se défend également de ne pas avoir restitué les biens en sa possession et observe qu'en tout état de cause, ce grief excède les termes de la lettre de licenciement.
Il sera rappelé que le litige sur ce point doit être circonscrit à l'utilisation de la carte essence Total à trois reprises depuis le 2 décembre 2017 pour un montant global de 170.68 euros TTC selon le grief développé par la lettre de licenciement.
L'article 6 bis du contrat de travail indique que le salarié était tenu à ce titre de respecter la note interne du 28 octobre 2010 qui prévoit en son article 5 relatif aux cartes Total notamment : 'L'ensemble de ces services est réservé à une utilisation strictement professionnelle. Nous vous rappelons que le carburant consommé ...pour les déplacement personnels ...sont à la charge des salariés. Toute infraction à cette règle entraînera des sanctions...'
Il s'ensuit que pendant sa période de mise à pied à titre conservatoire, le salarié a conservé l'usage de son véhicule de fonction, à charge pour lui d'assurer son approvisionnement en carburant sur ses deniers personnels et que c'est à bon droit que l'employeur lui reproche l'utilisation de la carte Total les 5,7 et 12 décembre 2017 alors qu'il n'est pas contesté qu'il était mis à pied à titre conservatoire depuis le 1er décembre 2017.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il doit être constaté qu'à l'exception du grief relatif à la sécurité du chantier, les autres motifs avancés par l'employeur au soutien du licenciement de M. [C] sont démontrés et présentent un degré de gravité suffisant rendant impossible la poursuite immédiate du contrat de travail compte tenu de leurs conséquences mais aussi de leur réitération en dépit des rappels à l'ordre de l'employeur notamment en termes de comptes-rendus. Le jugement, qui a rejeté les demandes de M.[C] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
L'employeur qui licencie son salarié de façon brutale, vexatoire ou injurieuse s'expose à une demande de dommages-intérêts de la part du salarié qui s'en estime victime, alors même que le licenciement est justifié. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l'employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, M. [C] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement vexatoire et brutal aux motifs qu'il a été brutalement mis à pied dès le 1er décembre 2017 et ce jusqu'au 20 décembre 2017 après s'être investi pendant près de trois ans dans ses fonctions. Il estime qu'il en résulte un préjudice distinct de celui découlant de la rupture de son contrat de travail.
La société ne fait pas valoir d'observations particulières sur ce point mais excipe du comportement déloyal de M. [C] à l'issue du contrat de travail.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [C] a fait l'objet d'un avertissement le 29 mai 2017 pour des propos et une attitude inadaptée ainsi que de plusieurs rappels à l'ordre de son employeur s'agissant notamment de ses comptes rendus, de sorte que l'engagement de la procédure de licenciement ne saurait être qualifiée de brutal ou vexatoire, en dépit de la mise à pied à titre conservatoire, au cours de laquelle le salarié a, au surplus, conservé le bénéfice de sa rémunération.
Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C] qui succombe principalement sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 7 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de son augmentation, outre les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Volkswind France à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes:
- 9 400 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
- 940 euros au titre des congés payés afférents,
- 739,20 euros à titre de rappel de salaire pour son augmentation,
- 73,90 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET