Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N°2023/277
N° RG 21/08436
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSWN
[S] [P]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [6]
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Sophie MISTRE-VERONNEAU
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 07 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03159.
APPELANT
Monsieur [S] [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [V] épouse [P] née à [Localité 7] le [Date naissance 4] 1960 décédée le [Date décès 2] 2018
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/0099014 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. HOPITAL PRIVE [6],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CPAM,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [P] expose que son épouse, Mme [P] [V] a été adressée le 31 mars 2017 par le SAMU à l'hopital privé de [6] à [Localité 7], à la suite d'un coma à domicile. Le diagnostic de coma post-critique chez une patiente porteuse de métastases cerébrales a été posé. Au cours de ce séjour hospitalier, Mme [P] a été installée par une infirmière de l'établissement sur une 'chaise-pot' dont elle a chuté, se bleassant au visage.
Pour des motifs disctincts de cette chute Mme [P] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Par actes du 25 février 2019, M. [S] [P], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de feue son épouse Mme [P] [V], a fait assigner la clinique [6] devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens avec distraction ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'hopital privé [6] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur le fondement de l'article 1142-1 du code de la santé publique le tribunal a considéré que Mme [P] qui souffrait d'un cancer généralisé présentait des troubles de la marche occasionnant des chutes associées à des pertes de connaissance. A l'occasion de son installation sur la chaise-pot une sonnette a été mise à sa disposition à sa toute proximité, position qu'elle a validée. Il a jugé que M. [P] ne démontre pas un manquement du personnel infirmier ou un défaut de surveillance d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement et de ses salariés, et il a été débouté de toutes ses demandes.
Par acte du 7 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 21 juillet 2021, M. [S] [P] demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2020 ;
' juger que le centre hospitalier [6] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
' le condamner en conséquence à indemniser le préjudice subi par feu Mme [P] du fait de sa chute ;
' juger que l'action en réparation de son dommage été transmis à son époux ;
' condamner le centre hospitalier [6] à lui payer la somme de 31'500€ en réparation du préjudice subi par son épouse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, outre la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens.
Il explique qu'à la suite de la chute dont son épouse a été victime au sein de l'établissement de soins 18 avril 2017, la famille a décidé d'un retour à domicile.
Il fait valoir que :
- la jurisprudence précise que l'obligation de surveillance auquel établissement de santé est tenu en vertu d'un contrat d'hospitalisation et de soins varient en fonction des besoins du patient,
- l'obligation de sécurité de moyens est appréciée de façon restrictive par la Cour de cassation,
- si son épouse a fait l'objet d'une hospitalisation c'est en raison notamment des malaises qu'elle présentait depuis les derniers mois alors qu'elle avait fait une chute brutale à son domicile en se rendant aux toilettes 31 mars 2017,
- la famille a signalé qu'elle présentait des troubles à la marche ainsi que des risques de chute et de perte de connaissance.
En dépit de ces indications précises sur son état le personnel infirmier a installé Mme [P] sur une chaise-pot dont elle a chuté. Il soutient que contrairement à ce qui est plaidé par la clinique [6] l'existence du sonnier n'est pas démontrée. Les sonniers classiques sont installés pour qu'on puisse les utiliser depuis le lit et non pas depuis la chaise-pot. L'éventuel consentement qui aurait été recueilli ne pouvait être éclairé en l'état du cancer généralisé dont la patiente souffrait depuis plusieurs semaines. L'attestation de Mme [G], soeur de Mme [P] démontre une faute dans l'organisation du service. En effet la patiente ne devait en aucun cas être installée sur une chaise pot.
Il réclame l'indemnisation suivante :
- au titre des souffrances endurées en soulignant que la patiente est restée plusieurs minutes au sol désespérée, quasiment nue et le nez ensanglanté ce qui justifie l'allocation d'une somme de 20'000€,
- il existe un déficit fonctionnel partiel à compter du 18 avril 2017 jusqu'au décès du [Date décès 2] 2018 ce qui correspond à une indemnisation forfaitaire de 10'000€,
- elle a subi un déficit fonctionnel permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 1500€.
En l'état de ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, l'hôpital privé [6] demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer la décision et rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire
' réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [P] et le débouter de ses demandes injustifiées et du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' déduire des sommes qui seront allouées la créance de la CPAM ;
en tout état de cause
' le condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il expose que c'est à la demande de Mme [P] qu'elle a été installée sur une chaise pot afin d'effectuer ses besoins comme d'habitude. Une sonnerie a été mise à sa disposition à proximité d'elle pour pouvoir l'attraper et appeler l'infirmière en cas de besoin.
La patiente a donné son accord pour l'emplacement de la sonnette. Quelques instants plus tard elle a été retrouvée au sol par le personnel hospitalier et elle présentait un saignement au niveau du nez.
Il formule les observations suivantes : :
- il est difficile de déterminer si les contusions que présentait la patiente sont en lien avec la chute de la chaise pot ou si elles résultent de sa précédente chute à domicile,
- la preuve que la chute serait la conséquence d'un manquement du personnel infirmier n'est pas rapportée pas plus que la preuve d'une défaillance de l'établissement ou de l'organisation du service qui serait à l'origine de la chute,
- il ressort de l'attestation même de la s'ur de Mme [P] qu'elle aurait sollicité le personnel infirmier pour être mise sur la chaise-pot peu avant sa chute,
- aucune preuve n'est rapportée de la nécessité qu'il y aurait eu à l'attacher sur la chaise-pot,
- elle était consciente avant de chuter.
À titre subsidiaire et sur l'évaluation des préjudices il fait valoir que :
- aucun déficit fonctionnel n'a été évalué par un expert et la cour rejettera la demande,
- les souffrances endurées ne sauraient excéder 500€,
- la preuve d'un déficit fonctionnel permanent de Mme [P] qui est décédée le [Date décès 2] 2018 n'est pas démontrée.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [P], par acte d'huissier du 15 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2021 elle a fait savoir qu'elle n'avait pas de suivi ce dossier et que les débours n'ont de la sorte pu être déterminés.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 1142-1 du code de la santé publique hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tous établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il est constant que les établissements sont tenus à une obligation de sécurité de moyens à l'égard des personnes qui sont hébergées en leur sein. Il leur incombe de mettre en 'uvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité de leurs résidents au regard de leur état de santé.
La preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe et certaine entre une faute et le préjudice allégué incombe à celui qui s'en prévaut, et en l'occurrence à M. [P].
L'histoire de la pathologie de Mme [P] montre qu'elle souffrait d'un cancer généralisé et qu'elle était sous traitement anticoagulant.
Son hospitalisation le 31 mars 2017 au sein de la clinique [6] a été décidée à la suite d'une chute dont elle a été victime à son domicile et d'un coma constaté. Elle rencontrait des troubles de la marche responsables de chutes et de pertes de connaissance en lien avec sa pathologie.
Le compte rendu du 26 avril 1017 de l'hospitalisation fait état à son arrivée à la clinique d'une absence de déficit neurologique focalisé mais avec un ralentissement idéomoteur majeur et une impossibilité à la marche. Il est indiqué transfert passif lit fauteuil. Station assise courte. Longue phase de sommeil.... la patiente ne récupère pas la marche et garde un syndrome vertigineux invalidant.... le 18/04 la patiente chute de la chaise-pot ce qui lui a occasionné une plaie de l'arête nasale sans fracture des os propres du nez à la radiographie de contrôle.
Sur les circonstances, le 19 mai 2017 M. [P] a déposé une main courante auprès des services de police en expliquant que son épouse avait été hospitalisée à l'hôpital [6] dans un état qui nécessitait une surveillance accrue. Il a indiqué que le 24 avril 2017 une infirmière l'a mise sur une chaise pour aller à la selle, mais en la laissant sans surveillance et la patiente est tombée en se blessant au niveau du nez.
La clinique [6] ne conteste pas la réalité de la chute alors que Mme [P] avait été assise sur une chaise-pot pour faire ses besoins ce qu'elle avait réclamé quelques minutes auparavant auprès du personnel infirmier.
Mme [T] [G] a rédigé une attestation datée du 23 septembre 2020 dans laquelle elle relate en substance que sa soeur de Mme [P] voulait faire ses besoins non pas dans sa couche mais sur une chaise-pot. Le personnel infirmier ou aide-soignant a été appelé mais a tardé à arriver. Après un moment qu'elle décrit comme long, sa s'ur s'est endormie. Mme [G] a indiqué être allée boire un café à l'étage inférieur de l'établissement. En remontant, elle a constaté une agitation du personnel et des médecins qui lui ont demandé de s'éloigner. Ce n'est que plus tard qu'un médecin leur a expliqué qu'une aide-soignante avait installé Mme [P] sur une chaise-pot sans l'attacher ou la surveiller.
Il s'agit là du seul élément versé aux débats par M. [P] pour établir le manquement de l'établissement de soins à son obligation de sécurité.
Or s'il n'est pas discuté ni contesté que Mme [P] était sujette à des pertes d'équilibre et de connaissance en position debout et lors de la marche, le compte rendu du séjour hospitalier mentionne qu'elle pouvait bénéficier d'un transfert assisté du lit vers un fauteuil pour des stations assises courtes. Elle avait réclamé son positionnement sur une chaise-pot pour effectuer ses besoins. Cette demande a été satisfaite. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Mme [P] aurait eu besoin d'une surveillance constante alors qu'elle était en position assise, de surcroît dans un moment qui nécessite une intimité certaine.
M. [P] qui est défaillant dans l'administration de la preuve d'un manquement de l'établissement à son obligation de surveillance est débouté de ses demandes et le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [P] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'hôpital privé [6] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute M. [P] et l'hôpital privé [6] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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