Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne domicilié à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 13 mai 1987, par la Commission nationale technique, dans l'affaire opposant :
- Madame Geneviève X..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière, "La Forêt", dont le siège est à Auray (Morbihan),
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, 1er alinéa du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne s'est pourvu en cassation le 17 novembre 1987 contre une décision rendue par la commission nationale technique le 13 mai 1987 dans une instance opposant Mme X... à la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière ;
Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur des affaires sanitaires et sociales DECHU du pourvoi par lui formé ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardenne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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