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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-46.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.090

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Portes Simon, demeurant ..., 2°/ la société Les Portes Simon, société anonyme, dont le siège était ..., en liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'AGS, domicilié ..., 2°/ de M. Hubert X..., demeurant ..., 3°/ de M. André Y..., demeurant quartier Boisman, porte de Coudoux, 13410 Lambesc, 4°/ de M. Roger A..., demeurant En Buchol, 32200 Catonvielle, 5°/ de M. Michel B..., demeurant : 38410 Le Sonnant d'Uriage, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., ès qualités et de la société Les Portes Simon, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. A... et de M. B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les divers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1993), que MM. X..., Y..., A... et B..., engagés en 1987 en qualité de représentants multicartes par la société Portes Simon, ont exercé, à la suite de leur licenciement en date du 1er février 1991 consécutif à la mise en liquidation judiciaire de la société, une action prud'homale pour se voir notamment reconnaître une créance d'indemnité de clientèle; que, par arrêt du 4 mars 1993 non frappé de pourvoi, la cour d'appel a décidé que chacun des intéressés avait droit à une indemnité de clientèle et ordonné la réouverture des débats pour la détermination de son montant; que le mandataire liquidateur de la société conteste le montant des sommes allouées par l'arrêt à chacun des salariés; Mais attendu, d'abord, que le droit des salariés à une indemnité de clientèle avait été consacré par l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 1993; Attendu, ensuite, que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve retenus par la cour d'appel pour en apprécier le montant; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités et la société Les Portes Simon aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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