Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/05585
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05585
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/05585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble VILLA TIBOULEN sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [K]
née le 30 Décembre 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [E], copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » situé [Adresse 4], ont alerté sur un désaffleurement du plancher et un fléchissement du sol de leur appartement, et assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic IMMO DE France, aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 26 janvier 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M]. Par ordonnance du 8 février 2024 ce dernier a été remplacé par Monsieur [Z].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/04446.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a assigné en référé Madame [U] [K] et la SCI [I], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 21 mars 2025 pour être plaidée le 9 mai 2025.
Madame [U] [K] a demandé à être mise hors de cause, les pièces en demande n’établissant pas selon elle son statut de copropriétaire.
La SCI [I] a émis protestations et réserves de forme, de fond et de prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de Madame [U] [K], au vu des conclusions intermédiaires de l’expert et d’élément étayant qu’elle ne serait pas, comme justifié par les pièces en demande, propriétaire du lot concerné.
***
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Madame [U] [K] et la SCI [I], propriétaires de lots de la copropriété susceptibles d’être concernés par le désordre, selon les premières constatations de l’expert, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [U] [K] ;
Déclarons commune et opposable à Madame [U] [K] et la SCI [I] l’ordonnance de référé de céans du 26 janvier 2024 (RG N° 23/04446) ;
Déclarons communes et opposables à Madame [U] [K] et la SCI [I] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] ;
Disons que Madame [U] [K] et la SCI [I] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, que Madame [U] [K] et la SCI [I] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
- Monsieur [Z] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
- Maître [Localité 6] ROSENFELD
- Me [Localité 7] POSTEL-VINAY
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