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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.726

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° M 17-31.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Intectra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Intectra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intectra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intectra et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Intectra PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'Urssaf du Nord-Pas de Calais la somme de 66.033 euros au titre du redressement notifié le 22 juillet 1994, AUX MOTIFS QUE, il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle chargée du recouvrement c'est-à-dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'entreprise contrôlée ; que toutefois, en application de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, les Urssaf sont autorisées à se déléguer entre elles le contrôle, cette délégation de compétences pouvant prendre la forme soit d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions prévue par l'article D.213-1-1 du même code, soit d'une convention de réciprocité spécifique, prévue par l'article D.213-1-2 lorsque, pour des missions de contrôle particulières, le directeur de l'Acoss demande à une Urssaf de déléguer ses compétences à une autre ; que selon l'article D.213-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, « la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. » ; qu'en l'espèce, il ressort de la circulaire n°2002-0000210 du 18 novembre 2002 et de son annexe que toutes les unions départementales pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont adhéré depuis 2002 à la convention générale de réciprocité en matière de contrôle ; que par ailleurs, il résulte de l'arrêté du 07 août 2012 portant création de l'Urssaf de Bretagne regroupant les «biens, droits et obligations des Urssaf des Côtes d'Armor, Finistère, Iles et Vilaine et du Morbihan» et de l'arrêté du 07 août 2012 portant création de l'Urssaf du Nord Pas de Calais regroupant les « biens, droits et obligations des Urssaf Arras, Calais, Douai et Nord » pris sur le fondement de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, que tous les droits et obligations, en matière de contrôle et de recouvrement, dont étaient titulaires les Urssaf absorbées ont été transférés au profit des Urssaf nouvellement crées, la succession des organismes n'ayant pas remis en cause la continuité du service public ; qu'en conséquence, les Urssaf départementales dont relevaient les établissements de Prouvy et de Servon sur Vilaine ayant adhéré à la convention générale de réciprocité, les premiers juges ont à juste titre retenu que l'Urssaf de Bretagne était compétente pour procéder au contrôle litigieux au sein de l'établissement de Prouvy ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le regroupement des URSSAF départementales en URSSAF régionales ne pouvait être opéré que par la modification des statuts par leur Conseils d'administration respectif, cette exigence étant préalable à l'approbation par l'autorité administrative des statuts modifiés ; qu'en retenant qu'il résulte de l'arrêté du 07 août 2012 portant création de l'Urssaf de Bretagne regroupant les «biens, droits et obligations des Urssaf des Côtes d'Armor, Finistère, Iles et Vilaine et du Morbihan» et de l'arrêté du 07 août 2012 portant création de l'Urssaf du Nord Pas de Calais regroupant les « biens, droits et obligations des Urssaf Arras, Calais, Douai et Nord » pris sur le fondement de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, que tous les droits et obligations, en matière de contrôle et de recouvrement, dont étaient titulaires les Urssaf absorbées ont été transférés au profit des Urssaf nouvellement créées, la succession des organismes n'ayant pas remis en cause la continuité du service public, pour en déduire que les Urssaf départementales dont relevaient les établissements de Prouvy et de Servon sur Vilaine ayant adhéré à la convention générale de réciprocité, les premiers juges ont à juste titre retenu que l'Urssaf de Bretagne était compétente pour procéder au contrôle litigieux au sein de l'établissement de Prouvy, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'Urssaf du Nord-Pas de Calais la somme de 66.033 euros au titre du redressement notifié le 22 juillet 1994 AUX MOTIFS QUE selon l'article L.8211-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations, notamment ne pas effectuer la déclaration préalable à l'embauche, ou encore de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'enfin, il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. B..., âgé de 75 ans, engagé en qualité de technicien commercial chargé d'affaires et du démarchage de la clientèle, percevait des indemnités forfaitaires mensuelles de déplacements de 625 euros ainsi que des primes de paniers pour chaque jour ouvrable, alors que son contrat de travail mentionnait qu'il travaillait « à temps partiel libre » moyennant un salaire mensuel fixe de 300 euros ; que le contrat de travail à temps partiel de M. B... ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail imposant la mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que comme l'a souligné l'inspecteur du recouvrement, il existe une incohérence entre d'une part, la fonction exercée et le montant de la rémunération contractuellement prévue correspondant à environ 30 heures de travail par mois, et d'autre part, le nombre des indemnités de paniers correspondant au nombre de jours ouvrés, ce qui laisserait supposer que M. B... ne travaillait au plus que deux heures par jour ; qu'en outre, la société n'est pas en mesure de justifier des frais professionnels prétendument engagés par le salarié justifiant le versement d'une indemnité forfaitaire de 625 euros par mois ; qu'elle ne peut pas davantage soutenir que cette indemnité correspondrait à la contrepartie du temps de déplacement visé par l'article L.3212-4 du code du travail, permettant d'indemniser le salarié lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail excède le temps normal de trajet, puisqu'elle indique que le domicile de M. B... est situé à 8 kilomètres de l'entreprise ; qu'il apparaît en conséquence que la société Intectra a ainsi dissimulé le nombre d'heures de travail réellement accomplies, l'indemnité forfaitaire et les primes de paniers dont les montants ajoutés à la rémunération soumise à cotisation (300 euros) correspondent à quelques euros près à la valeur du SMIC, ayant rémunéré en réalité des heures de travail effectuées de sorte qu'elles doivent être soumises à cotisations ; qu'enfin, il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique en effet de la part de la société Intectra, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; que c'est donc à juste titre que l'Urssaf a procédé au redressement et compte tenu de la réitération de cette pratique consistant à dissimuler les heures de travail effectuées dans le temps, a constaté le travail dissimulé ; ALORS D'UNE PART QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que la société exposante faisait valoir qu'il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve d'une minoration des heures réellement effectuées par le salarié dès lors que le travail dissimulé ne peut résulter que de la preuve et de la démonstration d'un nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire inférieur au nombre d'heures réellement effectuées, ni erreurs de taux ni les irrégularités au sein des contrats de travail ne démontrant en elles-mêmes l'existence d'heures mentionnées sur le bulletin de salaire, que le simple non-respect des règles de droit du travail relatives au contrat à temps partiel ne permet pas à l'Urssaf ni au juge de la sécurité sociale de requalifier ce contrat ni d'en déduire à l'existence d'un travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5-2° du code du travail ; qu'en décidant que la société Intectra a dissimulé le nombre d'heures de travail réellement accomplies, l'indemnité forfaitaire et les primes de paniers dont les montants ajoutés à la rémunération soumise à cotisation ( 300 euros) correspondent à quelques euros près à la valeur du SMIC, ayant rémunéré en réalité des heures de travail effectuées, de sorte qu'elles doivent être soumises à cotisations, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé, quand la seule constatation de frais de déplacement et d'indemnité de panier ne caractérisaient pas la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a violé l'article L 8221-5-2° du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce manquement ne porte pas sur la détermination des heures de travail accomplies ; que l'exposante faisait valoir que le salaire, le montant des frais de déplacement et les primes de paniers payés même pendant les congés payés du salarié étaient stipulés dans le contrat de travail sans dissimulation et portés sur les bulletins de salaire, qu'il s'agit d'une mauvaise application des dispositions réglementaires relatives aux frais et aux primes de paniers mais non d'un paiement d'heures effectuées non déclarées fait intentionnellement ; qu'en décidant que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique en effet de la part de la société Intectra, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, cependant que les bulletins de salaire conformément au contrat de travail mentionnait le salaire, les frais de déplacement et les primes de panier, ce qui excluait toute intention coupable, la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail.

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