Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me KOUDOYOR et Me CARDONA
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MONTAGNE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06400
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWYE
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 6 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LA BONNE GRAINE MEZZO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 22/06400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWYE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 mai 2014, la SCI La bonne graine Mezzo est devenue propriétaire d'un studio au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9], qui constitue le lot de copropriété n°54.
Par acte sous signature privée du 29 mars 2017, ce bien a été donné à bail d'habitation à compter du 1er avril 2017, contre paiement d'un loyer mensuel de 700,00 euros et d'une provision pour charges de 50,00 euros.
M. [D] [N] est quant à lui propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, également loué à usage d'habitation. Son assureur de responsabilité civile est la société Gan Assurances.
En août 2017, le locataire de l'appartement de la SCI La bonne graine Mezzo a signalé la survenance d'infiltrations d'eau dans son logement. Des opérations de recherche de fuite ont été effectuées à la diligence du syndic le 22 août 2017.
Le 25 juillet 2019, la SCI La bonne graine Mezzo a dénoncé la persistance d'une fuite active et d'infiltrations dans son appartement. Des opérations de recherche de fuite ont été effectuées à la diligence du syndic le 13 août 2019.
Par courrier daté du 25 septembre 2019, le locataire a délivré son congé à son bailleur avec effet au 25 octobre 2019.
Par courriers datés du 15 mars 2021, 29 avril 2021, 10 juin 2021 et 6 août 2021, l'assureur de la SCI La bonne graine Mezzo a demandé à l'assureur de M. [D] [N], la société Gan Assurances, de procéder à l'indemnisation de son préjudice immatériel évalué à la somme de 5 735,48 euros.
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
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Par un courrier daté du 29 novembre 2021, la SCI La bonne graine Mezzo a dénoncé la survenance de nouveaux dégâts des eaux en juillet 2021, et mis en demeure M. [D] [N] de prendre toutes mesures propres à mettre fin aux infiltrations constatées.
Par exploits d'huissier signifiés les 19 et 28 avril 2022, la SCI La bonne graine Mezzo a fait assigner M. [D] [N] et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2023, et au visa des articles 544 et 1242 du code civil, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, la SCI La bonne graine Mezzo demande au tribunal de :
- déclarer la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter Monsieur [D] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [D] [N] et la société GAN ASSURANCES à verser à la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO une somme de 388 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- condamner in solidum Monsieur [D] [N] et la société GAN ASSURANCES à verser à la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO la somme de 5 735,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- condamner in solidum Monsieur [D] [N] et la société GAN ASSURANCES à verser à la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur [D] [N] et la société GAN ASSURANCES à verser à la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum Monsieur [D] [N] et la société GAN ASSURANCES à verser à la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [D] [N] et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
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Décision du 6 septembre 2024
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023 par voie électronique, et au visa des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, M. [D] [N] demande au tribunal de :
À titre principal :
- débouter la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal de céans faisait droit à tout partie des demandes de la SCI BONNE GRAINE MEZZO,
- condamner la société GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [D] [N] de toute condamnation en principal, frais irrépétibles ou dépens,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à régler à la Monsieur [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, la société Gan Assurances demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO en ses demandes ;
A titre principal :
- débouter la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES et Monsieur [N] ;
- condamner la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- limiter l’indemnisation de la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO aux sommes suivantes :
o 300 euros au titre de sa franchise restée à sa charge ;
o 88 euros au titre des frais de recherche de fuite d’eau restés à sa charge ;
- débouter la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO du surplus de ses demandes ;
- débouter la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO de ses demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES au titre de son préjudice moral, de la résistance abusive et de ses pertes de loyers.
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes de la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO contre la compagnie GAN ASSURANCES au titre de ses pertes de loyers ;
En toute hypothèse
- réduire à de plus justes proportions les demandes de la SCI LA BONNE GRAINE MEZZO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 6 septembre 2024
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Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 6 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l'examen de sa prétention.
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En l'espèce, la société Gan Assurances conteste tout d'abord la recevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI La bonne graine Mezzo, faisant valoir qu'elle ne démonterait pas avoir qualité à agir par la justification du fait qu'elle n'aurait pas déjà perçu indemnisation de la part de son assureur, la société MAIF.
De jurisprudence constante, sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la victime d'un dommage de démontrer qu'elle n'a pas d'ores et déjà perçu indemnisation de la part de son assureur. C'est au contraire à la partie qui soulève une fin de non-recevoir de rapporter la preuve d'un défaut de qualité à agir.
Par ailleurs, la SCI La bonne graine Mezzo justifie ne pas avoir perçu indemnisation au titre d'un préjudice immatériel, en produisant un courriel de son assureur daté du 18 janvier 2023 dans lequel celui-ci indique expressément que la police d'assurance souscrite ne couvre pas ce poste de préjudice.
En toute hypothèse, ce moyen était irrecevable pour ne pas avoir été soulevé devant le juge de la mise en état par voie de conclusions distinctes de celles adressées au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
La SCI La bonne graine Mezzo dispose donc d'une qualité à agir à l'encontre de la société Gan Assurances et sera déclarée recevable en son action.
2 – Sur les demandes indemnitaires
Suivant l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, si elle ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Enfin, suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
A – Sur les désordres
La SCI La bonne graine Mezzo déclare avoir subi des infiltrations d'eau dans son bien immobilier à compter du mois d'août 2017, causant divers dégâts aux embellissements.
Un technicien mandaté par l'assureur du locataire de l'appartement de la SCI La bonne graine Mezzo, intervenu le 26 juin 2019, a mentionné l'existence de dégâts des eaux et de dégradations sur les « embellissements d'origine », le parquet et les « parties immobilières privatives ».
Un technicien intervenu le 13 août 2019 a quant à lui relevé des taux d'humidité au plafond de l'appartement de « 25 à 30% au-dessus du bar côté mur de la salle de bains, de 25% côté retombée de poutre et 30% vers le placard ».
Ce même technicien, intervenu à nouveau le 3 octobre 2019, a effectué des mesures d'humidité et constaté un taux compris entre 14% et 30% au plafond côté poutre, entre 8% et 30% au plafond du côté de la salle de bains, et entre 8% et 15% sur le mur à côté de la salle de bains. Il précise que « les taux d'humidité ont une tendance à la baisse, par conséquent, cela justifie qu'il n'y a plus de fuite ».
La société Saretec, mandatée par l'assureur de la SCI La bonne graine Mezzo, a estimé dans son rapport du 2 mars 2020 que les désordres concernent « salle de bains / séjour. Parquet massif. Peinture, enduits ».
B – Sur les responsabilités
La SCI La bonne graine Mezzo recherche la responsabilité de M. [D] [N] sur le fondement de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et la théorie dite des troubles anormaux du voisinage, et exerce en outre l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances envers l'assureur de ce dernier, la société Gan Assurances.
1 – Sur la responsabilité de M. [D] [N]
La SCI La bonne graine Mezzo soutient que contrairement à ce qu'affirment les parties adverses, la responsabilité de M. [D] [N] dans la survenance des désordres est évidente au regard des pièces produites aux débats, dès lors que des troubles anormaux du voisinage sont caractérisés ; que plusieurs rapports d'expertise amiables concordent quant à l'existence d'une importante fuite à l'entrée du robinet d'arrêt de son appartement ; que la persistance d'un taux d'humidité conséquent malgré les travaux réparatoires effectués démontre que ceux-ci étaient insuffisants ou mal exécutés.
En réplique, M. [D] [N] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard de son voisin, dès lors qu'aucune fuite située dans son appartement n'a été précisément caractérisée par les techniciens intervenus sur les lieux ; que l'humidité constatée dans l'appartement de la SCI La bonne graine Mezzo s'est progressivement résorbée, ce qui démontre qu'elle n'était liée qu'à une mauvaise ventilation et/ou une mauvaise isolation ; qu'il a dûment procédé à l'entretien de son appartement et en a même effectué la rénovation complète à partir de juin 2022.
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît tout d'abord que le syndic de copropriété a fait intervenir un technicien aux fins de recherche de fuite le 22 août 2017, et que celui-ci a notamment constaté, dans l'appartement de M. [D] [N], « dans le meuble sous évier, fuite importante à l'entrée du robinet d'arrêt de l'appartement, dans la salle d'eau, pas de fuite apparente ». Il indique également avoir procédé au remplacement d'un joint défectueux. Par ailleurs, le gestionnaire de bien de M. [D] [N] reconnaissait l'existence de cette fuite dans un courriel du 30 août 2017.
Il est ainsi établi qu'une fuite en provenance des parties privatives de M. [D] [N] a causé des dégâts des eaux dans l'appartement de la SCI La bonne graine Mezzo en août 2017.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la détermination de la cause précise des infiltrations n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité d'un copropriétaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Le seul constat de dommages causés par des éléments situés dans des parties privatives est suffisant, outre qu'en l'espèce la cause des infiltrations survenues en août 2017 a été identifiée.
En se prévalant notamment des conclusions d'experts mandatés par les assureurs, la demanderesse soutient que de nouvelles infiltrations auraient eu lieu dans son bien en juillet 2019, et auraient causé de nouvelles dégradations.
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A cet égard, il doit tout d'abord être relevé que si un taux d'humidité moyen (compris entre 8% et 30% selon les pièces), non révélateur de l'existence d'une fuite à lui seul, a été mesuré par un technicien intervenu le 13 août 2019, ce même technicien a également estimé que « l'inspection des canalisations de l'appartement de Madame [I] ne révèle aucune fuite apparente, l'étanchéité de la douche est bonne. Il y a juste une petite fuite au trop-plein de l'évier mais ce n'est pas la source des dégradations constatées dans l'appartement de M. [T] ».
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve que les travaux de réparation de la fuite constatée en août 2017 auraient été mal exécutés, comme elle le soutient.
Par ailleurs, il convient de relever qu'à la lecture des rapports des techniciens intervenus le 26 juin 2019 et le 26 février 2020, il n'est pas établi que ceux-ci ont pu constater personnellement les désordres survenus en août 2017, dans la mesure où ils caractérisent les désordres de manière extrêmement vague et imprécise (dégâts des eaux et dégradations sur les « embellissements d'origine », le parquet et les « parties immobilières privatives »).
Aucune photographie ou description précise, indiquant la localisation des désordres dans le studio, n'est en outre produite aux débats.
Le procès-verbal rédigé après une réunion d'expertise le 26 février 2020 – en présence du gérant de la SCI La bonne graine Mezzo et des experts amiables mandatés par la MAIF et Gan Assurances – ne fait au surplus pas mention des infiltrations qui se seraient produites en juillet 2019, alors que les experts disent pourtant avoir visité les lieux ce jour-là.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui estime que les dommages auraient été constatés par trois experts techniques, il apparaît ainsi que seul le sinistre survenu en août 2017 a été constaté de manière certaine par un technicien (le 22 août 2017), et que les intervenants ultérieurs ont repris ses conclusions sans procéder à des investigations complémentaires.
En outre, il convient de relever que les rapports Saretec et Elex portent exclusivement sur le chiffrage des préjudices, et ne comportent aucun élément technique relatif aux causes des désordres, outre que les propos d'experts d'assureurs quant aux responsabilités s'inscrivent dans le cadre de discussions amiables et n'ont en eux-mêmes aucune valeur probatoire.
Enfin, comme le relève justement la société Gan Assurances, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur des expertises non judiciaires réalisées à la demande de l'une des parties, peu important que ces rapports aient été soumis à leur libre discussion.
En l'espèce, le rapport d'expertise du 22 août 2017 est corroboré par le courriel du gestionnaire de bien de M. [D] [N] du 30 août 2017, mais les autres rapports d'expertise amiable versés aux débats ne sont pas confirmés par d'autres éléments de preuve, et ne peuvent donc permettre de caractériser l'existence de désordres après le mois d'août 2017.
Ces désordres excédant les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité de M. [D] [N] sera engagée à l'égard de la SCI La bonne graine Mezzo au titre du seul sinistre survenu en août 2017.
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2 – Sur la garantie de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile de M. [D] [N], et soulève uniquement des moyens de défense tenant à l'engagement de la responsabilité de son assuré.
Elle sera ainsi tenue à garantie envers M. [D] [N] et envers la SCI La bonne graine Mezzo, bien fondée à exercer un recours direct contre l'assureur.
C – Sur les préjudices
La SCI La bonne graine Mezzo réclame indemnisation au titre des quatre chefs de préjudice qu'elle dit avoir subis en raison des désordres précédemment caractérisés : un préjudice matériel évalué à la somme de 388,00 euros ; un préjudice financier consistant en une perte de loyers évaluée à la somme totale de 5 735,48 euros ; un préjudice moral évalué à la somme de 2 500,00 euros ; un préjudice résultant de la résistance abusive qu'aurait commise M. [D] [N], évalué à la même somme.
- Sur le préjudice matériel
La SCI La bonne graine Mezzo réclame paiement de la somme de 300,00 euros au titre de la franchise déduite par l'assureur de la copropriété lors du versement d'une indemnité.
Outre que la société Gan Assurances ne forme pas de contestation sur ce point, la demanderesse justifie par la production d'un échange de courriels avec son assureur qu'elle a été tenue de régler une franchise d'un montant de 300,00 euros à l'assureur de la copropriété, conformément aux conditions de la police d'assurance.
En outre, la SCI La bonne graine Mezzo démontre avoir supporté le coût de la recherche de fuite effectuée le 3 octobre 2019, initialement avancé par le syndicat des copropriétaires.
Le préjudice matériel subi par la SCI La bonne graine Mezzo sera ainsi fixé à la somme de 388,00 euros.
- Sur le préjudice financier
La SCI La bonne graine Mezzo réclame en outre le paiement de la somme de 5 735,48 euros, correspondant selon elle à une perte de loyers du 25 octobre 2019 – date à laquelle son locataire a résilié le bail et quitté les lieux – au 30 juin 2020 – date à laquelle elle dit avoir pu proposer à nouveau son bien à la location.
Il doit tout d'abord être rappelé qu'une victime d'un sinistre qui s'estime partiellement indemnisée par son assureur peut valablement rechercher la responsabilité des auteurs pour obtenir une indemnisation complète, et non « complémentaire » comme soutenu en défense.
En l'espèce, il a été précédemment constaté que des infiltrations d'eau s'étaient produites en août 2017 dans l'appartement de la SCI La bonne graine Mezzo, mais les pièces produites ne permettent pas d'établir la matérialité de ces désordres ni leur persistance jusqu'en 2019.
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Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le départ du locataire le 25 octobre 2019 et les infiltrations advenues en août 2017. Au surplus, il est relevé que ce départ ne démontre pas à lui seul que le bien ne pouvait être donné à bail, et que ce poste de préjudice n'aurait consisté qu'en une perte de chance de percevoir des loyers, dès lors qu'il ne peut être certain que le locataire serait demeuré dans les lieux jusqu'au 30 juin 2020.
La SCI La bonne graine Mezzo sera ainsi déboutée de sa demande au titre d'un préjudice financier.
- Sur le préjudice moral
La SCI La bonne graine Mezzo estime avoir subi un préjudice moral résultant des tracas et nombreuses démarches qu'elle a dû accomplir pour voir reconnaître ses droits.
Elle ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la perception d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, lesquels n'incluent pas uniquement les honoraires d'avocat.
- Sur la résistance abusive
La SCI La bonne graine Mezzo estime enfin avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive de M. [D] [N] et son assureur, auxquels elle reproche de l'avoir contrainte à agir en justice alors qu'ils ne pouvaient se méprendre sur leurs obligations de réparation.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l'espèce, il apparaît que les défendeurs étaient bien fondés en plusieurs de leurs contestations quant au montant de la créance indemnitaire revendiquée par la SCI La bonne graine Mezzo, si bien qu'ils n'ont pas agi de manière abusive.
La SCI La bonne graine Mezzo sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Pour les motifs qui précèdent, M. [D] [N] et son assureur Gan Assurances seront condamnés in solidum à payer à la SCI La bonne graine Mezzo la somme totale de 388,00 euros.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
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M. [D] [N] et son assureur Gan Assurances, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [D] [N] et son assureur Gan Assurances seront condamnés à payer à la SCI La bonne graine Mezzo la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI La bonne graine Mezzo recevable en son action à l'encontre de la société Gan Assurances ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et son assureur Gan Assurances à payer à la SCI La bonne graine Mezzo la somme de 388,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et son assureur Gan Assurances au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Averèle Koudoyor de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et son assureur Gan Assurances à payer à la SCI La bonne graine Mezzo la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les DÉBOUTE en conséquence de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE la société Gan Assurances à garantir M. [D] [N] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 6 septembre 2024.
La greffière La présidente