Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00828
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 25/00828
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLXX
GROSSES le
aux avocats
N° 41-2026
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 04 mars 2026
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité française, Cadre
Madame [G] [Y] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (ESPAGNE)
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocate associée de ZR AVOCATS AARPI, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 25 juillet 2025, RG : 09/00079
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Maître [K] [Q]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
de nationalité française, notaire
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
SA [1] représentée par son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Christophe FOUQUIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
SARL [2] prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Par jugement en date du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des époux [Z] pour cause de prescription réserve faite de l'indemnisation des pertes locatives à compter du 18 février 2009 et des pertes subséquentes
- condamné in solidum Me [K] [Q] et la SARL [2] à verser aux époux [Z], les sommes de :
# 80.851,76 euros au titre de la perte de loyers à compter du 18 février 2009 ;
# 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
# 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes à l'encontre de Me [Q] et de la SARL [2].
Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 3 octobre 2025 intimant la banque [3], Me [K] [Q] et la SARL [2], la déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des époux [Z] pour cause de prescription réserve faite de l'indemnisation des pertes locatives à compter du 18 février 2009 et des pertes subséquentes
- débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes à l'encontre de Me [Q] et de la SARL [2].
Par conclusions en date du 9 janvier 2026, les époux [Z] se désistent de leur appel à l'encontre du [3].
Par conclusions en date du 16 février 2026, le [3] accepte le désistement d'appel des époux [Z].
Par conclusions au fond en date du 20 février 2026, Me [Q] forme des demandes à l'encontre des époux [Z] et du [3].
Par conclusions en date du 20 février 2026, Me [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la jonction de la procédure RG 25/000828 avec la procédure plus ancienne RG 25/00817.
- JUGER n'y avoir lieu à désistement des époux [Z] à l'égard du [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce le [3] n'ayant pas conclu au fond au jour où les époux [Z] se sont désisté de leur appel l'intimant, leur désistement est parfait dès le 9 janvier 2026.
En raison du désistement des époux [Z] de leur appel principal à l'encontre du [3], les conclusions de Me [Q] à l'encontre du [3] portent appel provoqué à l'encontre de cette partie.
La demande de jonction est prématurée, les délais pour conclure susceptibles de sanctions en application des articles 908 et suivants du code de procédure civile ne sont pas expirés dans l'affaire RG 25/817.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement des époux [Z] de leur appel à l'encontre du [3],
Constatons que les conclusions au fond de Me [Q] portent appel provoqué à l'encontre du [3],
Rejetons la demande de jonction,
Condamnons les époux [Z] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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