Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXI
AFFAIRE : [E] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 058801481,
n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 16 février 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
Condamné M. [D] [E] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 21 291.84 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt numéro 08717872 et les intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points, soit 4.37% jusqu'à parfait paiement,
Débouté M. [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [D] [E] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamné M. [D] [E] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70.55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
M. [D] [E] a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 2 avril 2024.
Par exploit délivré le 10 mai 2024, M. [D] [E] a fait assigner la SA Banque Populaire Méditerranée devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, aux motifs qu'il fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement déféré, et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [E] reconnaît ne pas avoir formulé de demandes concernant l'exécution provisoire en première instance mais considère être recevable à en demander l'arrêt puisqu'il justifie d'un moyen sérieux d'annulation ainsi que des conséquences manifestement excessives depuis le prononcé de l'exécution provisoire en février 2024. Il explique que ses difficultés financières ne lui permettent pas de régler les sommes auxquelles il a été condamné, n'ayant plus aucune épargne et ayant puisé ses réserves de prêts personnels.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée, intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Rejeter la demande de M. [D] [E] devant la présente juridiction de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit du jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 16 février 2024 comme irrecevable au motif que M. [E] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire attachée de droit à la décision de première instance et qu'il ne fait pas la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance intervenue et du risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [D] [E] de sa demande de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 16 février 2024 pour défaut de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ladite décision.
Débouter M. [D] [E] de sa demande de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 16 février 2024 pour défaut de démonstration sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
En toutes hypothèses,
Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [D] [E] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses écritures, la Banque Populaire Méditerranée soutient à titre principal l'irrecevabilité de la demande de M. [E] puisqu'aux termes de ses conclusions de première instance, ce dernier n'a pas présenté d'observations ni écrites, ni orales relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement alors qu'il était représenté dans le cadre de cette procédure.
Elle indique que M. [E] échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation alors que c'est l'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile, ce point n'étant pas évoqué dans l'acte de saisine de la présente juridiction.
A titre subsidiaire, elle relève que M. [E] limite ses observations aux seules prétendues conséquences manifestement excessives qui se sont révélées antérieurement à la décision de première instance.
Elle ajoute qu'il ne verse aucune pièce probante au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, rappelant que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, et que la cour est dans l'impossibilité d'en apprécier la réalité.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 février 2024, dont appel, est assorti de l'exécution provisoire de droit.
A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant fait pas valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [D] [E] n'est recevable que s'il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'il invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Monsieur [D] [E] fait état de difficultés personnelles, indiquant avoir été en situation d'arrêt pour cause de maladie, et être dans l'attente de l'attribution d'une pension d'invalidité, tandis que son épouse perçoit la somme de 1350 € au titre de son salaire et qu'il doit assumer la charge de trois enfants dont deux sont bénéficiaires d'allocations spécifiques.
Cependant outre le fait qu'il n'ait versé aucune pièce à l'appui de ses dires, il n'est pas non plus justifié de conséquences manifestement excessives qui seraient postérieures à la décision rendue en l'absence d'observation sur ce point devant la juridiction de première instance.
Ne justifiant pas de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 16 février 2024 doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [E] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 16 février 2024,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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