Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03263
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FR
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
Société ISOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : F 19/00775
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Malik GUELLIL
Me Julien BOUZERAND
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le 1er janvier 1961 à [Localité 7] (Mali)
de nationalité malienne
Chez [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Malik GUELLIL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1957, substitué à l'audience par Me Christophe VAZQUEZ, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société ISOR
N° SIRET : 339 447 534
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 avril 1984, par la société Nen.
Il était affecté sur le marché du groupe scolaire [10] situé à [Localité 6].
Dans le cadre de reprises du marché, son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés Novasol, Jsa, DCA France IDF 1 et 2, Asilys Propreté et ELP Services.
Il exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'équipe, CE1.
Le 1er mai 2018, suite à la reprise du marché par la société Isor, son contrat de travail a été transféré à cette société, avec reprise de son ancienneté.
Cette société est spécialisée dans la propreté et l'hygiène de locaux d'entreprise. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Du 1er mai 2018 au 30 juin 2018, le salarié a été en congés sans solde.
Par lettre du 17 juillet 2018, le salarié a été affecté sur le chantier GIE AXA Messine situé [Adresse 4] à compter du 26 juillet 2018 du lundi au vendredi de 13h à 20h.
Convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2018, il a été licencié par lettre du 19 octobre 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
« Dans le cadre de la réorganisation de votre chantier Groupe Scolaire [10], nous avons proposé la mutation suivante : GIE AXA Messine à compter du 26/07/2018.
Or, vous ne vous êtes pas présenté sur ce site. Nous vous avons alors convoqué le 10/08/2018, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Suite à cet entretien, et dans un souci d'apaisement, nous vous avons proposé une seconde mutation sur le site Cars Perrier à compter du 24/09/2018 : vous ne vous êtes pas non plus présenté sur ce site malgré l'envoi d'un courrier le 25/09/2018 vous confirmant votre mutation sur ce site.
Ainsi, nous avons cherché tous postes permettant le maintien de votre emploi dans l'entreprise, susceptible d'être disponible et correspondant à votre qualification.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas pu nous donner d'explications complémentaires quant à vos refus répétés.
Dans ces circonstances et dans la mesure où la mise en 'uvre de votre clause de mobilité permettant votre affectation relève de notre pouvoir de direction, vos refus de vous y conformer et l'impossibilité de trouver d'autres postes disponibles, constituent un manquement à vos obligations contractuelles.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par conséquent, votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre et devra être exécuté sur votre site d'affectation Cars Perriers (') »
Par lettre du 23 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien, pour une éventuelle rupture anticipée du préavis pour faute grave, fixé le 26 octobre 2018.
Par lettre du 30 octobre 2018, l'employeur a mis fin à la période de préavis pour faute grave en raison du refus du salarié d'exécuter son préavis sur le site Cars Perriers 09.
Par lettre du 12 novembre 2018, le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement et de la rupture anticipée de son préavis.
Le 21 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [T] est justifié,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger abusive la rupture du préavis pour faute grave,
- juger que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
- juger que la société Isor a exécuté avec déloyauté le contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la société Isor au paiement des sommes suivantes :
. 3 089,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 308,98 euros de congés payés y afférents,
. 50 762,80 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail intervenue dans des conditions brutales et vexatoires,
. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- enjoindre la société Isor à lui remettre un solde de tout compte, une attestation Pole emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société Isor au paiement de la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans, outre la capitalisation des intérêts,
- mettre les entiers dépens et notamment les frais d'huissier de justice qu'il a déboursés à la charge de la société Isor.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Isor demande à la cour de :
- débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétention,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 octobre 2021,
- condamner M [T] à verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié soutient que la mise en 'uvre de la clause de mobilité, bien postérieure à son retour de congé et à sa reprise d'activité, ne répond pas à un intérêt légitime de l'entreprise, qui en a fait un usage abusif, de sorte que ses refus de changement d'affectation étaient justifiés et ne pouvaient fonder son licenciement.
L'employeur affirme qu'il n'était nullement tenu par l'organisation des sociétés précédentes et qu'il justifie d'un intérêt légitime dans le mise en oeuvre décalée de la clause de mobilité, rendue nécessaire par l'absence de deux mois du salarié lors de la reprise du marché. Il ajoute que le salarié n'a apporté aucune justification à son refus, à deux reprises, et a fait preuve d'une réelle mauvaise foi en ne se rendant pas sur les sites d'affectation.
***
La mise en 'uvre d'une clause de mobilité géographique incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Il incombe au salarié qui entend s'y opposer de démontrer que celle-ci a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'employeur ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, qu'elle constitue en réalité une modification de son contrat de travail ou encore qu'elle porte une atteinte excessive à ses droits, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
À défaut, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de conférer un caractère réel et sérieux au licenciement.
Au cas présent, le contrat de travail proposé par la société Isor au salarié n'ayant pas été signé par ce dernier, il convient de se reporter au dernier contrat de travail avec la société ELP Services, accepté par le salarié et transféré à la société Isor, qui lui a succédé dans le cadre de la reprise de marché.
L'article 2 du contrat de travail du 1er mai 2016 avec la société ELP Services dispose que :
« La durée mensuelle de travail du salarié est dorénavant de 151,67 heures. Cette durée sera répartie de la façon suivante : Chantier Ecole [10] [Adresse 2] ' L M M J V 7.00 13h-20h ' Durée hebdomadaire 35.00.
Le salarié reconnaît que les horaires de travail et la répartition des jours travaillés ne constituent pas des éléments substantiels du contrat de travail de sorte qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de les modifier en fonction des impératifs inhérents à l'activité de la société. (')
Compte tenu de la nature de ses fonctions et de la mobilité qu'impose la profession, le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Cette mobilité pourra s'exercer sur tout autre chantier de l'entreprise, sur une zone géographique de la région Ile-de-France (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) ».
La société Isor, société entrante sur le marché du groupe scolaire [10] situé à [Localité 6] auquel était affecté le salarié, lui a notifié une nouvelle affectation, le 17 juillet 2018, sur le chantier GIE Axa Messine à [Localité 9].
Par lettre du 14 août 2018, le salarié a informé son employeur que le gardien du chantier Axa Messine l'avait empêché de venir travailler le jour-même, et qu'il avait constaté que trois personnes travaillaient sur place, ayant tenté de joindre ensuite l'employeur en vain à plusieurs reprises. Il a contesté le bien-fondé de sa nouvelle affectation, en rappelant qu'il était le plus ancien sur le chantier et également chef d'équipe sur le marché du groupe scolaire [10].
Aucun élément au dossier ne contredit les affirmations précises et circonstanciées du salarié sur ces faits et l'employeur a d'ailleurs versé le salaire de M. [T] en août 2018.
Par lettre du 13 septembre 2018, la société Isor a notifié au salarié une nouvelle affectation sur le chantier Cars Perrier 09 à [Localité 11], à compter du 24 septembre 2018, du lundi au vendredi de 8h à 15h.
Par lettre du 21 septembre 2018, le salarié a contesté le bien-fondé de cette nouvelle affectation.
Par lettre du 25 septembre 2018, l'employeur a confirmé au salarié son affectation sur le site Cars Perriers 09.
En l'espèce, le salarié conteste l'existence d'un intérêt pour l'entreprise de faire usage de la clause de mobilité.
Les parties s'opposent en ce que le salarié estime que son remplacement par un autre chef d'équipe sur le site [10] pendant son congé du 1er mai 2018 au 30 juin 2018 ne justifie par son changement d'affectation notifié le 17 juillet 2018 soit après sa reprise de fonction sur ce site, le 1er juillet 2018, se prévalant notamment de ce qu'il a été toujours été pourvu à son remplacement temporaire par M. [D], lequel aurait ainsi pu le remplacer pendant son absence limitée à deux mois.
Si l'employeur soutient que l'intérêt de l'entreprise consistait à remplacer le salarié pendant son congé et qu'il n'avait ni connaissance ni n'était tenu par l'organisation mise en place par les anciens employeurs du salarié, il n'est pas contesté que l'employeur, qui a repris le marché le 1er mai 2018, et était informé du retour du salarié à son poste de travail le 1er juillet 2018 sur le marché du groupe scolaire [10], a cependant pourvu à son remplacement définitif à compter du 1er mai 2018.
Les pièces versées au débat ne permettent pas de démontrer l'absence du salarié à son poste de travail lors de son retour de congé le 1er juillet 2018, de sorte que le salarié a réalisé sa prestation de travail du 1er juillet au 17 juillet 2018 sur le site [10].
Dès lors, l'employeur ne peut valablement soutenir que le salarié n'a pas repris le travail avant la notification de son changement d'affectation le 17 juillet 2018.
Le salarié fait justement valoir qu'il était affecté depuis 34 ans sur le site de sorte qu'il le connaissait parfaitement à la différence du salarié remplaçant, qui n'y était affecté en qualité de chef d'équipe que depuis 2 mois, durée courte et prévue.
Peu important l'organisation précédemment mise en place par les sociétés qui se sont succédées sur le site, les dispositions contractuelles applicables au salarié dans le cadre du transfert conventionnel, faute d'un nouveau contrat signé avec la société Isor, trouvent ici à s'appliquer et il n'est pas établi que le salarié ait été muté dans l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, étant ici rappelé qu'il n'y avait pas donné son accord.
Le salarié démontre ainsi que la clause de mobilité a été mise en oeuvre par la société Isor, société entrante sur ce marché, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'employeur et dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Dès lors, la mise en oeuvre de la clause de mobilité étant injustifiée, les deux refus de changement d'affectation opposés par le salarié ne sont pas fautifs et ne pouvaient justifier un licenciement.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la cour dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les parties se prévalent d'un salaire mensuel brut de 2 032,35 euros et d'une durée de préavis de deux mois.
Il n'est pas contesté que le salarié a travaillé du 19 octobre 2018, date de son licenciement, au 3 novembre 2018, date de rupture de son préavis, ce qui correspond à deux semaines de travail, et qu'il a été rémunéré pendant cette période.
Par voie d'infirmation du jugement, il sera donc alloué au salarié la somme de 3 048,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,85 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque comme base de calcul un salaire moyen mensuel brut de 2 538,14 euros, calculé sur les douze derniers mois, et l'employeur un salaire mensuel brut de 2 032,35 euros sans justifier des modalités de calcul de ce montant.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de trente-quatre années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 2 538,14 euros), de son âge (57 ans), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de ses ressources après la rupture, infirmant le jugement, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros bruts.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à remettre au salarié un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.
Sur le licenciement abusif et vexatoire
Le salarié soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte « d'exécution sérieuse du contrat de travail depuis près de 34 ans, et en l'absence de toute sanction disciplinaire » (sic) de sorte que la rupture de son contrat de travail a été brutale et vexatoire.
L'employeur réplique qu'il a tenté d'apaiser la situation et n'a pas usé de moyens vexatoires à l'égard du salarié.
En l'absence d'élément justifiant d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que le contrat de travail proposé par l'employeur méconnaissait les dispositions conventionnelles applicables dès lors qu'il ne reprenait pas les clauses contenues dans son précédent contrat de travail.
L'employeur rétorque que le salarié a perçu la même rémunération que chez son ancien employeur et qu'il n'a jamais fait état de difficultés.
S'agissant de la rémunération, tel que souligné par le salarié, le contrat conclu avec ELP Services mentionne une rémunération mensuelle brute de 1 920,14 euros et le contrat proposé par l'employeur, une rémunération mensuelle brute de 1 870,09 euros.
S'agissant du temps de travail, le contrat conclu avec ELP Services fait état d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et le contrat proposé par l'employeur, d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures de sorte qu'ils évoquent tous les deux un temps complet de travail.
Par ailleurs, les deux contrats précisent une affectation sur le site [10] du lundi au vendredi de 13h à 20h.
Toutefois, seul le contrat conclu avec ELP Services mentionne les conditions de changement de la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur la semaine.
Il est ainsi démontré que les dispositions des deux contrats de travail ne sont pas identiques.
Toutefois, il ressort des bulletins de salaire de mai 2018 à octobre 2018 un salaire mensuel brut de base de 1 920,14 euros de sorte que le salarié n'a pas subi la baisse de sa rémunération brute de base revendiquée.
Enfin, le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait des différences précitées, d'autant plus qu'il n'a pas signé le contrat proposé par l'employeur au motif qu'il a constitué une modification sans son accord.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'huissier, le jugement étant infirmé de ce chef et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 2 500 euros nets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Isor à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 3 048,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 304,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 40 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Isor de remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Isor à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Isor aux dépens y compris les frais d'huissier.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente