Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDC - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [W]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat, Cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [D] [W]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai glissé dans ma zone, j’ai une fracture au visage, je suis traumatisé. J’étais malade, j’arrive pas à dormir. Je suis ici depuis deux ans, je travaille, je n’ai jamais fait de mal à personne, je n’ai jamais fait de garde-à-vue.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : quatrième prolongation. L’intéressé à refusé de se présenter aux auditions consulaires plusieurs reprises.
L’avocat soulève le moyen suivant : je suis contraint de m’en rapporter aux éléments du dossier contre lesquels je ne peux lutter.
L’intéressé entendu en dernier déclare : merci.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 AVRIL 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 MAI 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01 juin 2024 reçue et enregistrée le 01 juin 2024 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat, Cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [D] [W]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D], né le 23 septembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par décision du préfet du Nord en date du 14 novembre 2022 avec interdiction de retour pendant un an, notifiée le même jour.
Interpellé sans titre de séjour ni document d'identité, il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures par arrêté du 19 mars 2024, ayant été interpellé sans être en possession de documents d'identité.
Par décision rendue le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée en appel.
Une nouvelle prolongation de 30 jours a été autorisée le 18 avril 2024 et une dernière prolongation de 15 jours le 18 mai 2024.
Par requête en date du 1er juin 2024, reçue à 10 heures 19, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autorisée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l'administration fait valoir qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès du consulat général d'Algérie le 20 mars 2024 et qu'une demande de plan de voyage d'éloignement a été faite le même jour. Il indique que monsieur [W] a refusé de se présenter en audition devant le consul d'Algérie à cinq reprises, la dernière fois le 24 mai 2024.
Le conseil de [D] [W] s'en rapporte à justice.
Monsieur [W] explique qu'il était malade et n'a pu se rendre aux rendez-vous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1.742-5 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose
" A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à I 'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 0 L 'étranger a fait obstruction à I 'exécution d'office de la décision d'éloignement ,
2 0 L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement .
a) une demande de protection contre I 'éloignement au titre du 90 de I 'article L. 611-3 ou du 50 de I 'article L. 631- 3 ,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3 0 La décision d 'éloignement n 'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L 'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d 'une durée maximale de quinze jours. "
En l'espèce, le préfet du Nord justifie de ses diligences répétées auprès des autorités consulaires algériennes.
Il apparaît que monsieur [W] a fait constamment obstacle à son identification par les autorités algériennes.
En l'absence de contact effectif avec celles-ci, il ne peut être déduit qu'il n'existe aucune perspective de délivrance d'un laissez-passer à court terme.
En conséquence, les conditions de l'article précité étant réunies, il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 02 juin 2024 à 15h50 ;
Fait à LILLE, le 02 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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