Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2410098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410098
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Nord est susceptible d'entraîner la suspension de son contrat de travail et la perte de ses revenus professionnels nécessaires à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors, d'une part, que le dossier joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour était complet, d'autre, qu'elle est désormais le seul moyen pour la délivrance de ce titre ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord :
3. Mme A, ressortissante albanaise, née le 19 février 1979 à Tirana (République d'Albanie), est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2012. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 septembre 2024. Le 24 juin 2024, antérieurement à l'expiration de la validité de son titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement. Le préfet du Nord ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce récépissé.
4. Par une décision du 2 octobre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont il a fixé la duré de validité jusqu'au 1er avril 2025. Dès lors, l'objet du litige ayant disparu en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique