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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2410098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410098

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet du Nord est susceptible d'entraîner la suspension de son contrat de travail et la perte de ses revenus professionnels nécessaires à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors, d'une part, que le dossier joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour était complet, d'autre, qu'elle est désormais le seul moyen pour la délivrance de ce titre ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord : 3. Mme A, ressortissante albanaise, née le 19 février 1979 à Tirana (République d'Albanie), est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2012. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 septembre 2024. Le 24 juin 2024, antérieurement à l'expiration de la validité de son titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement. Le préfet du Nord ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce récépissé. 4. Par une décision du 2 octobre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont il a fixé la duré de validité jusqu'au 1er avril 2025. Dès lors, l'objet du litige ayant disparu en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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