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Cour d'appel, 28 mars 2002. 1999/07004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/07004

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 08 Septembre 1999 (RG : 199801505 - Ch 1ère Ch) N° RG Cour : 1999/07004 Nature du recours : APPEL Code affaire : 636 Avoués : Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SARL POLY CLIM dont le siège social est : Grande Rue 30190 BOUCOIRAN Représentée par son gérant Monsieur Gérard CORTIAL X... : Maître BARNOIN (NIMES) APPELANTE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . MAITRE POZZOLI Luigi demeurant : 20 Avenue Gambetta 42335 ROANNE X... : Maître BERARD substituant Maître FABRE Jean-Pierre (PARIS) INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Octobre 2001 Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à monsieur le procureur général. audience publique du 27 NOVEMBRE 2001, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 19 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON statuant en matière commerciale a prononcé le redressement judiciaire de la Société CLIMALEC et a désigné Maître Luigi POZZOLI en qualité d'administrateur judiciaire pendant la période d'observation fixée à six mois. La liquidation judiciaire de la Société CLIMALEC a été prononcée ensuite par jugement du 12 novembre 1997. Reprochant à Maître POZZOLI d'avoir adressé des lettres circulaires aux fournisseurs de la Société CLIMALEC par lesquelles il les invitait à honorer les commandes de cette Société en leur laissant espérer un paiement très rapide alors que les factures du 29 août 1997 correspondant à des chantiers effectués au cours du deuxième trimestre 1997 n'ont pas été payées contrairement aux assurances données, la Société POLY CLIM a saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE d'une action en responsabilité dirigée contre cet administrateur judiciaire. Par jugement du 8 septembre 1999, le tribunal constatant que Maître POZZOLI n'avait pas signé les bons de commande ni les factures, a rendu la décision suivante : - dit recevable mais mal fondée l'action en responsabilité formée par la S.A.R.L. POLY CLIM à l'encontre de Maître Luigi POZZOLI en sa qualité d'administrateur judiciaire, - déboute en conséquence la Société POLY CLIM de toutes ses prétentions, - la condamne à payer à Maître POZZOLI la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - déboute Maître POZZOLI de sa demande en paiement de dommages et intérêts. La Société POLY CLIM a relevé appel de cette décision en concluant à sa réformation et à la condamnation de Maître POZZOLI à lui payer la somme de 133.847 francs, montant du préjudice correspondant aux factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1997 ainsi qu'une indemnité de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société appelante insiste sur les garanties données par Maître POZZOLI dans les courriers du 19 janvier 1997 et du 27 juin 1997 et sur la signature d'un chèque non provisionné le 26 octobre 1997. Maître POZZOLI conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société POLY CLIM à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'intimé indique qu'il n'est ni le garant ni le co-obligé de ses administrés et que sa faute ne peut résulter de la seule constatation d'une dette née de la poursuite de l'exploitation. Il souligne qu'en l'absence de clôture des opérations de liquidation judiciaire la preuve d'un préjudice certain né et actuel n'est pas rapportée car la consistance des actifs peut permettre éventuellement un désintéressement des parties. Il fait valoir en outre que la Société POLY CLIM a pris le risque d'honorer des commandes conclues avant la désignation de Maître POZZOLI et non contresignées par lui en raison des relations d'affaires suivies, entretenues avec la Société CLIMALEC. Le Ministère Public auquel le dossier a été régulièrement communiqué n'a pas présenté d'observation particulière. MOTIFS ET DECISION Attendu que l'administrateur au redressement judiciaire d'une entreprise qui assure une mission d'assistance et de contrôle ne peut être présumée responsable de toute dette soumise à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (article L 621-32 du Code de commerce) ; Que sa mission lui impose de faire en sorte de préserver les capacités de production de l'entreprise ; Attendu que ce souci explique l'envoi par Maître POZZOLI des lettres circulaires du 19 février 1997 et du 25 juin 1997 dont les termes étaient particulièrement rassurants pour les fournisseurs ; Attendu toutefois que ces lettres ne constituent pas une garantie contractuelle de l'administrateur judiciaire au paiement des dettes de la société débitrice et ne peuvent permettre à la Société POLY CLIM de s'en prévaloir pour obtenir le paiement du solde de ses factures ; Attendu que pour engager la responsabilité personnelle de Maître POZZOLI la société demanderesse doit démontrer que celui-ci a commis une faute dans sa mission d'assistance et un préjudice en lien de causalité avec celle-ci ; Que le préjudice allégué n'est pas certain, né et actuel en l'absence de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Société CLIMALEC ; Attendu que la faute doit s'apprécier à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur ; Qu'en l'espèce les commandes ayant donné lieu à la facture du 29 août 1997 passées pour partie après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'ont pas été contresignées par Maître POZZOLI mais ont été passées directement par les directeurs d'agence; Qu'il n'est pas établi que le compte de la Société CLIMALEC n'offrait pas de provision suffisante lors de l'émission du chèque le 6 octobre 1997 et de la contresignature de Maître POZZOLI ; Attendu surtout que cette Société ne démontre pas que la trésorerie de la Société CLIMALEC ne permettait pas raisonnablement d'espérer le paiement des commandes lorsque l'administrateur judiciaire a donné des assurances aux fournisseurs ; Qu'en effet il résulte des rapports établis par Maître POZZOLI pendant la période d'observation, en particulier de ceux des 7 mai et 9 juin 1997 qu'il n'existait pas de dettes article 40 et que seuls des délais de règlement devaient être rallongés ; Que dans son rapport du 23 octobre 1997 préconisant un plan de cession l'administrateur judiciaire considérait que les dettes articles 40 pourraient être régularisées sans problème ; Qu'il y a lieu en outre d'observer qu'en juin 1997 la Société CLIMALEC disposait de 50 millions de francs de lignes de mobilisation auprès des banques lui apportant leur concours; Attendu que ces constatations sur la situation financière de la Société en redressement judiciaire au début de la période d'observation ne sont pas discutées ; Attendu que cette période d'observation n'a pas été prolongée indûment pas l'administrateur judiciaire puisque dès le mois d'octobre 1997 il a conclu à la nécessité d'un plan de cession de l'entreprise lorsqu'il a constaté que le redressement n'était plus possible ; Attendu que la Société POLY CLIM ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de Maître POZZOLI dans l'exécution de sa mission ; Attendu que Maître POZZOLI qui ne prouve pas que les conditions d'exercice de l'action relèvement de la malveillance et lui ont causé un préjudice sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer une somme de 915 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité engagée contre Maître Luigi POZZOLI, administrateur judiciaire, Y ajoutant, Déboute Maître Luigi POZZOLI de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la Société POLY CLIM à payer à Maître Luigi POZZOLI une somme complémentaire de NEUF CENT QUINZE EUROS (915 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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