Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 596
N° RG 22/00458
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJF
[V]
C/
S.A.R.L. HIPPOCRATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [P] [V]
née le 26 août 1983 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY substituée par Me Kévin REICCHARD de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. HIPPOCRATE
N° SIRET : 302 509 211
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Arnaud PILLOIX substitué par Me Audrey BASTIEN de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Hippocrate exploite une clinique privée.
Elle a embauché Mme [P] [V], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 1er au 31 juillet 2019 et ce en remplacement de Mme [T], puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 1er au 31 août 2019, cette fois en remplacement de Mme [H].
La relation de travail entre les parties a pris fin le 31 août 2019.
Le 16 juillet 2021, Mme [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la société Hippocrate à lui payer la somme de 1 630,95 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- juger que la rupture du 31 août 2019 était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Hippocrate à lui payer les sommes suivantes :
- 1 630,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 630,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 163,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- débouté Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Hippocrate de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [P] [V].
Le 17 février 2022, Mme [P] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- avait laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2022, Mme [P] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- a laissé les dépens à sa charge ;
- et, statuant à nouveau :
- de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de condamner la société Hippocrate à lui payer la somme de 1 630,95 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- de juger que la rupture du 31 août 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Hippocrate à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
- 1 630,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 630,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 163,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2022, la société Hippocrate demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [P] [V] expose en substance :
- qu'elle a remplacé de manière successive deux salariées différentes, Mmes [T] et [H], sans qu'aucun délai de carence n'ait été respecté par l'employeur entre ses deux contrats à durée déterminée ;
- que la société Hippocrate a donc méconnu les dispositions des articles L 1244-4-1 et L 1244-3 du Code du travail ;
- que le second de ses contrats de travail à durée déterminée doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la société Hippocrate doit être condamnée à lui payer une indemnité de requalification en vertu des dispositions de l'article L 1245-2 du Code du travail ;
- que la rupture de son contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence la société Hippocrate doit lui payer les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents.
En réponse, la société Hippocrate objecte pour l'essentiel :
- que, conformément à la législation en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine, elle était parfaitement en droit de conclure deux CDD successifs pour le remplacement de deux salariées différentes absentes, ce sans appliquer de délai de carence ;
- que Mme [P] [V] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité de requalification ;
- que les demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis formées par Mme [P] [V] sont infondées et en tout état de cause prescrites en vertu des dispositions de l'article L 1471-1 du Code du travail.
L'article L 1244-3 alinéa 1er du Code du travail énonce :
'A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.'
Cependant, l'article L 1244-4-1 du même code dispose :
' A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.....'.
Aussi il se déduit de la combinaison de ces textes que la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée avec le même salarié est autorisée lorsque les contrats successivement conclus sans interruption sont régularisés pour assurer le remplacement d'un salarié absent, et il importe peu que ces contrats successifs aient pour objet le remplacement de salariés titulaires distincts (Cass. Soc. 17 novembre 2021 n°20-18.336).
En l'espèce, il n'est pas discuté que chacun des deux contrats à durée déterminée ayant lié les parties a été régularisé pour assurer le remplacement d'une salariée titulaire absente.
En conséquence, la cour dit que cette situation n'imposait aucunement à la société Hippocrate de respecter un délai de carence entre ces deux contrats et déboute Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [P] [V] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hippocrate l'intégralité des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [P] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Hippocrate de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, condamne Mme [P] [V] à verser à la société Hippocrate la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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