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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-85.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.293

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : E... Jean-Marie, Z... Christian, TOLEDO Philippe, ALONZO B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 septembre 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du VAUCLUSE sous l'accusation, le premier de vol avec port d'arme, séquestration de personnes prises comme otages d et délit connexe d'association de malfaiteurs, le deuxième, de vol avec port d'armes, séquestration de personnes prises comme otages, et délits connexes d'association de malfaiteurs, détention d'armes et munitions et détention d'explosifs, le troisième de vol avec port d'arme, séquestration de personnes prises comme otages, et délits connexes d'association de malfaiteurs, détention d'armes et de munitions, le quatrième d'association de malfaiteurs, détention d'armes et munitions et détention d'explosifs, délits connexes au crime précité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Christian Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'un vol avec port d'arme et prise d'otages a été commis le 9 juillet 1990 à Sorgues (Vaucluse) par quatre malfaiteurs ; que le juge d'instruction de Nîmes, saisi d'un vol commis en 1989, ayant ordonné la mise sous écoutes de la ligne téléphonique attribuée à Philippe G..., les officiers de police judiciaire délégués ont enregistré des conversations entre Toledo, E... et Z... révélant pour le 9 juillet 1990 un projet d'agression ; qu'ils ont intercepté aussi des conversations entre Toledo et X... ; que les procès-verbaux transcrivant ces enregistrements transmis par le juge d'instruction de Nîmes au procureur de la République de Nîmes puis par ce dernier au procureur de la République d'Avignon, ont été communiqués au service de police chargé de l'enquête sur le vol du 9 juillet 1990 et que Toledo, X..., E... et Z... ont été arrêtés et poursuivis pour le crime et les délits précités ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par Joseph X... et pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne tout d d'abord qu'à l'audience du 26 août 1992, la chambre d'accusation était présidée par M. Puech, qui a effectué son rapport, et qu'après mise en délibéré, l'arrêt a été rendu le 4 septembre suivant, la chambre d'accusation étant composée comme à la précédente audience puis, in fine, que l'arrêt a été rendu à l'audience du 4 septembre, où la chambre d'accusation se trouvait composée de M. Puech, président en remplacement de M. Puech, légitimement empêché (!), ainsi que de Mme A... et M. Deltel, conseillers, désignés tous les trois conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, de sorte qu'en l'état de ses énonciations, contradictoires et même incompréhensibles, il n'est aucunement permis de vérifier si c'est bien le même magistrat qui présidait lors des débats et du prononcé de l'arrêt et si le rapport a bien été effectué par un magistrat qui a participé tant au délibéré qu'au prononcé de l'arrêt" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, à l'audience du 26 août 1992 où ont eu lieu lesi débats, le rapport a été fait par le président Puech ; que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'à l'audience du 4 septembre 1992, la chambre d'accusation, étant composée comme lors de l'audience précédente, le président a prononcé l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le président Puech a fait le rapport, présidé les débats, participé au délibéré et lu l'arrêt ; Que l'erreur matérielle manifeste commise dans les énonciations finales de l'arrêt sur la composition de la Cour et selon lesquelles le 4 septembre, M. Puech présidait "en remplacement de M. Puech légitimement empêché", n'a pas pour effet de contredire les mentions de l'arrêt ci-dessus rappelées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Joseph X... et pris de la violation des articles 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il n'apparaît pas des pièces du dossier que les conclusions du rapport d'expertise technique effectué par M. C... et tendant à la comparaison des voix par la méthode dite du sonogramme ait été notifiées à Joseph X..., ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale, ce qui a nécessairement porté atteinte d à ses droits dans la mesure où l'existence d'une association de malfaiteurs à laquelle il lui est reproché d'avoir participé, se trouve présumé sur le fondement d'écoutes téléphoniques dont l'expertise avait pour objets d'identifier les différents interlocuteurs ; "que, dès lors, en privant ainsi Joseph X... de la possibilité de présenter ses observations, voire même de contester immédiatement les conclusions d'un rapport d'expertise dont l'auteur reconnaissait lui-même que le degré de certitude n'était que 70 %, il a manifestement été porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que le juge d'instruction a commis un expert pour comparer les voix des inculpés Z..., E... et Toledo avec celles qui avaient été enregistrées lors d'écoutes téléphoniques ; que le rapport d'expertise a été notifié à ces inculpés ; Qu'X... qui n'était pas concerné par cette expertise ne peut faire grief au juge d'instruction de ne pas lui avoir notifié le rapport de l'expert ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Joseph X... et pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Joseph X..., tendant à ce que soit ordonné un complément d'information portant sur l'origine de la somme de 7 500 francs découverte à son domicile ; "alors que, d'une part, elle a ainsi méconnu l'obligation qui lui est faite de répondre aux demandes formulées par les parties dans leur mémoire, et notamment celles tendant à un supplément d'instruction ; "et alors que, d'autre part, en n'examinant pas l'opportunité de ce complément d'information, nécessairement utile à la manifestation de la vérité puisqu'elle avait pour objet de faire établir le caractère régulier de la détention, par Joseph X..., d'une liasse de 15 billets de 500 francs entourée d'une bague de couleur violette, trouvée à son domicile alors que, précisément, un des éléments retenu par d l'information, pour présumer l'existence d'une association de malfaiteurs, consiste dans la nature des objets découverts aux domiciles respectifs des inculpés, la chambre d'accusation a également méconnu le rôle qui est le sien d'instruire à charge et à décharge et a donc, nécessairement, porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, prétendant ne pas avoir participé au vol avec port d'arme pour lequel il était poursuivi, l'inculpé a demandé un supplément d'information aux fins d'établir que les billets de banque trouvés en sa possession n'avaient pas une origine frauduleuse ; Attendu que les juges, ayant décidé qu'il n'existait pas contre lui charges suffisantes d'avoir participé à ce vol, n'avaient pas à s'expliquer sur une demande de complément d'information devenue sans objet ; que contrairement à ce qui est allégué, ils ne se fondent pas sur la possession de ces billets par l'inculpé pour le renvoyer du chef d'association de malfaiteurs ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Joseph X... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Joseph X... devant la cour d'assises du Vaucluse du chef de participation à une association de malfaiteurs ; "au motif que l'information a établi de manière formelle que Toledo, X... et Z... se connaissaient parfaitement ; que lors de la perquisition effectuée chez Z..., il a été trouvé au milieu de ses papiers d'identité et documents personnels, plusieurs bulletins de salaire au nom de Toledo et X... sans que Z... et X..., qui pourtant prétendaient très peu se connaître, soient parvenus à fournir des explications plausibles à ce sujet ; que lors de leur surveillance effectuée le jour du hold-up, les policiers avaient pu constater qu'X... s'était rendu seul au domicile de Z..., ce qui démontre qu'X... connaissait parfaitement Z... et qu'enfin, il est établi que Patrice F..., incarcéré dans le cadre d'une autre procédure, était allé avec un véhicule prêté par X... d chercher Z... à la sortie de la maison d'arrêt de Moulins, où il était lui aussi incarcéré ; "alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement les charges recueillies par l'information, sa décision de renvoi n'est toutefois légalement justifiée qu'à la condition que soit relevées des charges susceptibles de caractériser chacun des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le délit incriminé par l'article 265 du Code pénal supposant l'existence d'une entente formée en vue de la préparation de certains crimes et délits, la chambre d'accusation qui, en ce qui concerne Joseph X..., n'a relevé à ce titre que la circonstance qu'il fréquentait les trois autres inculpés, sans aucunement faire état d'éléments pouvant laisser présumer sa volonté de participer à d'éventuels crimes ou délits, n'a pas, en l'état de ses énonciations, totalement entachées d'insuffisance et qui ne répondent pas aux arguments développés dans le mémoire de l'intéressé, légalement justifié sa décision de renvoi" ; Attendu que, pour renvoyer Joseph X... du chef d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation ne se borne pas à observer qu'il fréquentait les trois autres inculpés, mais relève aussi qu'il avait été trouvé en possession d'armes, munitions et explosifs, qu'il avait eu des communications téléphoniques les 6 et 7 juillet avec Toledo qu'il avait en outre rencontré le 9 juillet 1990, jour du vol, dans un bar ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation commun à Jean-Marie E... et Philippe G... et pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques enregistrées les 5, 6 et 7 juillet 1990 (pièce cotée D 21) en exécution d'une commission rogatoire décernée dans une autre procédure le 11 décembre 1989, ainsi que ladite commission rogatoire (D 185) et la procédure subséquente ; "aux motifs que le juge d'instruction Guéry du tribunal de grande instance de Nîmes, saisi d'une d information suivie contre Rumi et autres du chef de vol à main armée, tentative d'homicide volontaire et séquestration de personne, avait régulièrement, compte tenu de la législation en vigueur à cette date, ordonné le 11 décembre 1989 la mise sous surveillance de la ligne téléphonique de Toledo ; qu'à l'occasion des écoutes téléphoniques ainsi ordonnées, les policiers chargés de leur exécution ont surpris des conversations laissant supposer qu'un autre crime allait être commis ; qu'ils ont seulement transcrit ces conversations sans chercher à les exploiter ; que, dès réception des procès-verbaux de transcription, le juge d'instruction les a communiqués au parquet de Nîmes lequel les a transmis au parquet d'Avignon qui les a adressés au SRPJ enquêtant sur le crime flagrant objet de la présente procédure ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi, fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'était pas le cas au moment où les écoutes litigieuses ont été ordonnées et effectuées (11 décembre 1989/5 au 7 juillet 1990), les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale n'autorisant pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée, et ne définissant pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction doit non seulement contrôler les écoutes d'enregistrements téléphoniques, mais également en déterminer la durée, ce qui signifie que la durée de la mesure prescrite doit être précisée dans la commission rogatoire ; qu'en l'espèce la commission rogatoire du 11 décembre 1989 ne donnait aucune précision sur la durée des opérations d'écoute ordonnées et aurait dû, de ce fait, être annulée, ainsi que les écoutes exécutées en vertu de ladite commission, et toute la procédure subséquente ; "alors enfin, que le juge doit assurer en toutes circonstances un caractère équitable au procès et d ne se fonder, notamment, que sur des moyens de preuve légalement et loyalement recueillis ; qu'il ne peut donc retenir à titre de preuve des retranscriptions d'écoutes téléphoniques effectuées à la seule initiative de policiers agissant en dehors des limites tracées par les termes de leur mission ; qu'en l'espèce les policiers exécutant la commission rogatoire du 11 décembre 1989 n'avaient reçu comme mission que la retranscription des conversations en relation avec la procédure engagée contre Rumi et autres, et qu'il résulte, des propres énonciations de la chambre d'accusation, qu'ils ont pris l'initiative de retranscrire des conversations laissant penser qu'un autre crime allait être commis ; que, dès lors, les procès-verbaux établis en excédant le cadre de la mission tracée par la commission rogatoire étaient irréguliers et ne constituaient pas des moyens de preuve légalement et loyalement recueillis ; que la chambre d'accusation devait donc les annuler, ainsi que l'ensemble de la procédure se fondant sur ces pièces" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler les procès-verbaux de transcription des écoutes enregistrées les 5, 6 et 7 juillet 1990 ; que, lors de la commission des faits poursuivis, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît pas que leur durée ait excédé en l'espèce le temps nécessaire à la manifestation de la vérité ; que lorsque des officiers de police judiciaire, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le juge mandant ; qu'il n'en résulte aucune violation de l'article 151 précité dès lors qu'ils n'effectuent pas en outre des actes ne se rattachant pas directement à la poursuite de l'infraction visée dans la commission rogatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation propre à Jean-Marie E... et pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Marie E... devant la cour d'assises du Vaucluse du chef d'association de malfaiteurs ; "aux motifs qu'il apparaît, au vu des d nombreuses armes saisies lors des perquisitions, mais aussi au vu d'autres objets singuliers tels que perruques, gilets pare-balles, masques souples, masques à gaz, lunettes de protection, appareil émetteur-récepteur, scanner, etc..., que les intéressés avaient réunis tout le matériel nécessaire pour commettre des attaques à main armée ; "alors que les perquisitions effectuées tant au domicile qu'au magasin de Jean-Marie E... -lequel n'est pas renvoyé pour détention illégale d'armes ou munitions- n'ont pas permis de découvrir des armes ou autres objets suspects ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait déduire la prétendue appartenance à une association de malfaiteurs de la découverte d'armes, munitions ou autres objets ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'infraction d'association de malfaiteurs à l'encontre de E... et ne pouvait le renvoyer de ce chef" ; Attendu que, pour retenir contre Jean-Marie E... charges suffisantes d'avoir commis le délit d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation ne se fonde pas seulement sur l'existence des armes et du matériel découverts chez d'autres inculpés, mais relève qu'il aurait entretenu d'étroites relations avec ces derniers et qu'il résulterait des conversations téléphoniques échangées entre E... et ses amis qu'ils préparaient un acte criminel ; qu'elle a ainsi caractérisé à l'égard du demandeur les éléments constitutifs de l'infraction d'association de malfaiteurs ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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