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Cour d'appel, 03 novembre 2008. 07/12088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/12088

Date de décision :

3 novembre 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section L ORDONNANCE DU 03 Novembre 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12088 Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 14 Juin 2007 Nature de la décision : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Nous, Alain LE FEVRE, Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, greffière. Statuant sur le recours formé par la SA ENERIA contre une ordonnance de taxe rendue le 14 Juin 2007 par l'un des juges taxateurs du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui avait désigné en qualité d'expert : Monsieur Jean-Claude X... ... 75014 PARIS comparant en personne par décision du 14 juin 2007 et qui a fixé à 36.284,71 € HT sa rémunération dans un litige opposant : SA ENERIA Rue de Longpont 91310 MONTLHERY représentée par Me Audrey PEYNI, Avocat au Barreau de PARIS, Toque R 524 ET : CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE ... 35768 ST GREGOIRE CEDEX non comparant SCI LA BRETECHE Avenue Saint Vincent 35760 ST GREGOIRE non comparante Compagnie D'ASSURANCES AGF IART ... 75002 PARIS non comparante SA ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES ... 44800 ST HERBLAIN non comparante SNC CERA INGENIERIE ... 44800 ST HERBLAIN non comparante LA MAF ... 75783 PARIS CEDEX 16 non comparante AXA CORPORATE SOLUTIONS ... 75380 PARIS CEDEX 09 non comparante Société CEGELEC OUEST ... 35043 RENNES CEDEX non comparante Société EDF ... 35044 RENNES non comparante SA SAGENA ... 75380 PARIS non comparante SARL MAINTENANCE INDUSTRIE SERVICES RENNES-MIS ... 35136 ST JACQUES DE LA LANDE non comparante S.A. COVEA RISKS ... 92616 CLICHY non comparante Vu l'ordonnance du 14 juin 2007 du juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a fixé à la somme de 36.284,71 € outre TVA la rémunération de Monsieur Jean-Claude X..., expert, au visa du dépôt de son pré-rapport ; Vu le recours de la SA ENERIA et ses conclusions du 10 septembre 2008 par laquelle elle nous demande de réformer l'ordonnance ; débouter Monsieur Jean-Claude X... de sa demande de taxation d'honoraires ; Vu les conclusions du 12 septembre 2008 d'EDF et de la Compagnie AXA qui déclarent s'en rapporter à la justice sur le mérite de l'appel ; Considérant que l'expert n'a pas conclu ; que par note du 2 septembre 2008, il nous a adressé diverses pièces en déclarant : "je vous précise que mon rapport définitif n'est pas encore déposé"; Considérant que la SA ENERIA invoque l'article 284 du Code de Procédure Civile et déclare que la taxation des honoraires de l'expert ne saurait intervenir avant le dépôt de son rapport d'expertise ; Considérant que le document déposé le 6 avril 2007 pour Monsieur Jean-Claude X... et qui a servit de fondement à sa demande de rémunération est intitulé "pré-rapport d'expertise" qu'il y déclare in fine qu'il considère sa mission comme achevée mais que cela paraît être une clause de style prérédigée ; que les conclusions sont qualifiées de "provisoires" ; qu'il est renvoyé, pour la réponse à certaines questions, à un (futur) rapport définitif ; qu'ENERIA fait valoir que la 14ème chambre A de cette Cour a ordonné la mise en oeuvre moyennant une consignation supplémentaire, d'essais complémentaires qui restent à réaliser, que l'expert - ce que ce dernier a confirmé à notre audience - doit convoquer à nouveau les parties et procéder aux essais avant le dépôt de son rapport ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance susvisée est intervenue prématurément, alors que la condition essentielle prévue par l'article 284 du Code de Procédure Civile, le dépôt du rapport, n'était pas encore remplie ; que nous ne pouvons qu'infirmer l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Infirmons l'ordonnance entreprise ; Disons n'y avoir lieu, en l'état et jusqu'au dépôt du rapport définitif, à fixation de la rémunération de Monsieur Jean-Claude X..., expert ; Disons que les dépens du présent recours suivront ceux de l'instance principale. Ordonnance rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL HUIT par Alain LE FEVRE, Président de Chambre, qui en a signé la minute avec Nicole VOURIOT, Greffière. Le GreffierLe Président

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