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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.885

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gunther X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société anonyme WEINMANN Frères, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la société Weinmann Frères, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt s'est limité à dire qu'il était indifférent que la société Weinmann ait à l'occasion prêté l'assistance de son propre représentant ; que par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation elle a estimé que la société Weinmann n'avait jamais donné mandat à M. X... de démarcher le garage Hochard et qu'il apparaissait, au contraire, qu'il l'avait visité de son propre mouvement ; Et attendu, d'autre part, que le moyen pris de la gestion d'affaires n'a pas été soumis aux juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Weinmann Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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