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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/05905

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05905

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/05905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJJD N° de MINUTE : 25/00514 Madame [O] ,[M], [Y] [X] née le 30 janvier 1972 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître [I], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [N] né le 8 juillet 1976 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [E] [Z] née le 31 juillet 1979 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour Avocat : Maître Romain NORMAND, L’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de MELUN DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 11 juillet 2023, Mme [X] a acquis de M. [N] et Mme [Z] un bien immobilier situé [Adresse 2]. Mme [X] a dénoncé l’apparition de traces d’humidité et fait réaliser des travaux. C’est dans ces conditions que Mme [X] a, par actes d’huissier du 5 juin 2024, fait assigner M. [N] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [X] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner M. [N] et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes : *9 221,18 euros TTC au titre des frais de travaux de remise en état ; *1 605,08 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2023 ; *360 euros au titre des frais d’huissier ; *1 000 euros en réparation du préjudice moral ; *2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ; - condamner M. [N] et Mme [Z] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [N] et Mme [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter Mme [X] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en paiement L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance. L’acheteur qui exerce l’action estimatoire est fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices lui permettant d’être en possession d’un immeuble conforme à celui qu’il avait souhaité acquérir (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 1er février 2006, n° 05-10845). Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, s’il n’est ni contestable ni contesté que le bien acquis par Mme [X] a présenté d’importantes traces d’humidité peu après la vente (ainsi qu’en témoignent les attestations et le procès-verbal de constat d’huissier), la demanderesse n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser l’impropriété à destination. En effet, si le tribunal n’ignore pas que la première destination d’un bien immobilier est de protéger ses habitants de l’eau et de l’air, il n’en demeure pas moins que peu d’éléments permettent d’objectiver la source des infiltrations, leur caractère accidentel ou persistant, et leur ampleur. Par ailleurs, comme relevé par chacune des parties, l’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui n’est susceptible de céder qu’à la condition d’établir que les vendeurs avaient connaissance du vice préalablement à la vente. Or, sur ce point, Mme [X] n’apporte pas d’élément de preuve suffisant, le tribunal ne pouvant se contenter d’une photographie d’un portant de vêtements prise pendant la visite du bien en amont de la vente. Du tout, il résulte que les demande seront rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [X], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [X] de ses demandes en paiement ; MET les dépens à la charge de Mme [X] ; DEBOUTE M. [N] et Mme [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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