Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 537
N° RG 22/01816
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS5O
[C]
C/
URSSAF LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le 23 Juin 1947 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, l'URSSAF a fait signifier à Monsieur [Y] [C], cotisant en qualité de gérant d'une EURL, une contrainte qu'elle avait émise à son encontre le 28 juin précédent aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 564 € au titre de ses cotisations sociales obligatoires des 3 et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2018, le cotisant a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, s'est - par ordonnance prononcée le 14 février 2020 par la présidente dudit pôle - déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes à :
- validé la contrainte du 28 juin 2018 pour son montant ramené à la somme de 317,25 € soit 288,25 € en cotisations et 29 € en majorations de retard,
- condamné Monsieur [C] à payer à l'URSSAF Limousin venant aux droits de l'URSSAF Aquitaine la somme de 317,25 €,
- rejeté les autres demandes y compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 juillet 2022, Monsieur [C] en a interjeté appel.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs :
- le premier le 7 décembre 2022 pour l'audience du 24 avril 2023 afin que le greffe convoque Monsieur [C] par lettre recommandée avec accusé de réception,
- le second le 24 avril 2023 pour l'audience du 3 octobre 2023 afin que l'URSSAF fasse assigner Monsieur [C].
A cette dernière audience, Monsieur [C], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de la procédure civile, n'a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour le représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de la procédure civile et avisé de la date d'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [C] n'a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour le représenter.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023 à Monsieur [C] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'URSSAF Limousin demande à la cour de :
- au principal :
- vu les articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire :
- dire l'appel de Monsieur [C] irrecevable, les causes de l'appel étant limitées à la somme de 317.25 €,
- débouter, en conséquence, Monsieur [Y] [C] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- dire la décision entreprise rendue en dernier ressort et définitive,
- à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait dire Monsieur [C] recevable :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions faute par Monsieur [C] de soutenir son appel.
- en toutes hypothèses :
- ordonner que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par Monsieur [Y] [C] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL :
Il résulte de l'application combinée des articles L.244-10 et R.142-25 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros.
Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués.
Toutefois, l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que pour les différends nés de l'assujettissement aux cotisations sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
***
En l'espèce, le jugement a été prononcé en dernier ressort dans la mesure où la somme en litige est inférieure à 4 000 €.
Ni la lettre de mise en demeure ni la contrainte ne portent mention de cotisations au titre de la CSG ou de la CRDS.
La notification du jugement litigieux mentionne clairement la voie de recours existante et ses modalités d'exercice.
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, l'appel interjeté par Monsieur [C] contre le jugement attaqué est irrecevable.
II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
L'URSSAF Limousin sollicite la condamnation de Monsieur [C] - dans ses écritures régulièrement signifiées - à verser une somme de 500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au-delà du fait que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé, la cour relève d'office qu'en l'espèce, déménager sans laisser d'adresse et sans se préoccuper des suites de l'appel interjeté établit le caractère dilatoire et abusif de l'appel et suffit à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par Monsieur [C] de son droit d'appel.
En conséquence, il convient de condamner l'appelant au paiement d'une amende civile d'un montant de 100 €.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [C] qui succombe.
Il doit également être condamné à verser à l'intimée une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Condamne Monsieur [C] à payer une somme de 100 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [C] à payer à l'URSSAF Limousin une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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