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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02067

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02067

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 26 Décembre 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks 44036 NANTES représenté par Madame [F] [V], munie d’un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [R] [Z] [I] 25 rue des Sables d’Olonne Logement 38 Etage 5 44100 NANTES comparant en personne Madame [M] [Y] [J] 25 rue des Sables d’Olonne Logement 38 Etage 5 44100 NANTES comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS PROCEDURE : date de la première évocation : 14 novembre 2024 date des débats : 14 novembre 2024 délibéré au : 26 décembre 2024 RG N° N° RG 24/02067 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6J COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [R] [Z] [I] + Madame [M] [Y] [J] CCC à la préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2009, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Madame [M] [Y] [J] un logement de type 4 lui appartenant sis, 25 rue des Sables d’Olonne – 5ème étage – Logement n°38 – 44100 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 340,20 €, outre une provision sur charges de 187,95 € par mois. Selon avenant au contrat de bail signé le 26 avril 2018, Monsieur [R] [Z] [I] est devenu cotitulaire du bail avec Madame [M] [Y] [J], et ce à compter du 17 avril 2018. Par un courrier remis en main propre au bailleur le 28 novembre 2019, Monsieur [R] [Z] [I] a délivré congé, précisant avoir quitté les lieux le 7 octobre 2019. Le 25 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.768,20 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 janvier 2024. Par acte de Commissaire de Justice du 15 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 16 avril 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - constater la résiliation du bail signé le 28/05/2009 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; En toutes hypothèses, - ordonner l'expulsion de Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; - condamner solidairement Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] à lui payer les sommes suivantes : 2.400,96 € correspondant aux loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 19/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme de 409,80 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 07/03/2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - condamner in solidum Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [F] [V] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.613,07 € selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, frais de procédure déduits. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire tels que sollicités par ceux-ci. Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] ont comparu et actualisé leur situation personnelle et financière, précisant qu’ils vivaient en concubinage et qu’ils avaient la charge de trois enfants, dont un enfant commun. Ils se sont plaints de l’existence de moisissures et de mauvaises odeurs dans le logement, mais n’ont présenté aucune demande à ce propos. Ils ont enfin sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 € par mois en sus du loyer courant. En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les locataires ont déclaré n’avoir déposé aucun dossier. Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse lors de l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”. Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”. En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 16 avril 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience. En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier électronique du 20 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.6.1 une clause résolutoire applicable de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus, ou pour non versement des dépôts de garantie. Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] le 25 janvier 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 1.768,20 €. Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois. Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mars 2024. Sur le montant de l’arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que, « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2.613,07 € au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens. Apparaissent toutefois au décompte, entre janvier et août 2024, des pénalités d’enquête sociale (8 x 7,62 €, soit 60,96 €) qu’il convient de retirer du décompte dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par le bailleur. En effet, celui-ci ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier. En outre, une clause de solidarité a été insérée au contrat de bail à la suite de la signature de l’avenant du 26 avril 2018. En conséquence, Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] seront condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2.552,11? € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 2.400,96 € et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”. L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”. En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] ont repris le règlement intégral de leur loyer courant depuis plusieurs mois, outre le versement d’une somme complémentaire mensuelle de près de 100 € en vue d’apurer leur dette. Le diagnostic social et financier indique que Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] vivent en concubinage et qu’ils ont un enfant commun âgé de 11 ans. Ils ont également à charge la fille de Madame [Y] [J], étudiante. Le couple explique la dette de loyers par une baisse de ses ressources à la suite de la perte d’emploi de Monsieur [R] [Z] [I]. Madame travaille de manière précaire en CDD, pour un salaire fluctuant, actuellement de l’ordre de 900 € par mois. Monsieur vient de retrouver un emploi de chauffeur routier en CDI, pour un salaire mensuel, depuis septembre 2024, de 2.400 €. Le travailleur social ajoute que le couple a repris le paiement de son loyer depuis mars 2024 et qu’il respecte un plan d’apurement prévoyant le règlement d’une mensualité de 100 €. Lors des débats, Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] ont comparu et confirmé qu’ils vivaient bien en concubinage. Ils ont fait savoir qu’ils avaient trois enfants à charge, dont leur enfant commun et que le salaire de Monsieur s’élevait plutôt à 2.000 € que 2.400 €. Ils ont ajouté n’avoir pas d’autre dette et ont sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 € par mois en sus de leur loyer courant, ce à quoi NANTES METROPOLE HABITAT a donné son accord. Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement de leurs loyers depuis plusieurs mois par Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I], lesquels disposent désormais de revenus devant leur permettre de s’acquitter régulièrement d’une échéance de remboursement de la dette en sus du règlement de leur loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. A ce propos, il convient par ailleurs de relever que Monsieur [R] [Z] [I], malgré le congé qu’il a délivré le 28 novembre 2019, occupe toujours les lieux loués, ce qu’il ne conteste pas dès lors qu’il reconnaît vivre toujours en concubinage avec Madame [M] [Y]. Le bailleur ayant accepté l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I], il doit être considéré qu’il accepte le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [Z] [I] malgré son congé, ce d’autant plus que plusieurs années se sont écoulées depuis la délivrance de ce congé. Dans le cas où les locataires ne régleraient pas le loyer courant ou la mensualité fixée pour le remboursement de la dette, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et ils seront redevables solidairement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 409,80 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). NANTES METROPOLE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion. En effet, la clause de solidarité insérée dans l’avenant au contrat de bail prévoit expressément que les locataires qui ne sont pas mariés et ne sont pas liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation. Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion. Sur le sort des meubles Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 25 janvier 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 2.552,11? € (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 2.400,96 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; ACCORDE à Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] un délai de paiement de 25 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 24 fois 100 €, la 25ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 26 mars 2024 ; DIT que Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 25 rue des Sables d’Olonne – 5ème étage – Logement n°38 – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 409,80 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] [J] et Monsieur [R] [Z] [I] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 25 janvier 2024; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Présidente M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET

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