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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-83.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.614

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : RICHARD X..., Z... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 17 mai 1990, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires ; d Joignant les pourvois en raison de la connextié ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 du décret n° 74-163 du 27 février 1974, modifié par la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, et 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 17 mai 1990 par M. Samson, président de la chambre d'accusation, Mme Y... et M. Ledrou, conseillers assesseurs titulaires, tous deux respectivement désignés par les assemblées générales des 27 novembre 1989 et 3 janvier 1990 pour composer la chambre d'accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 27 février 1974 que les magistrats de la cour d'appel sont désignés dans la première quinzaine de décembre pour l'année judiciaire suivante, de sorte que l'arrêt attaqué qui a été rendu le 17 mai 1990 par deux conseillers ayant été respectivement désignés en novembre 1989 et en janvier 1990 ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la composition de la chambre d'accusation, telle qu'elle est exactement rapportée au moyen, est régulière ; qu'en effet, si, aux termes de l'article 191, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés par l'assemblée générale de la Cour "chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante", ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'assemblée générale se réunisse, en cours d'année, pour procéder aux désignations qui s'avereraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 199 et 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué qui a d décidé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis des imprudences, négligences ou inobservations des règlements en relation avec les conditions nécessaires à la survenance de la catastrophe minière survenue le 25 février 1985 a omis de viser le mémoire de Metz le 28 mars 1990 à 14h25 ; "alors qu'aux termes des articles 198, 199 et 216 du Code de procédure pénale, il doit être fait mention du dépôt des mémoires des parties dans les arrêts de la chambre d'accusation ; que, faute d'avoir visé le mémoire régulièrement déposé par les prévenus au greffe de la chambre d'accusation dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ledit mémoire a bien été examiné par la chambre d'accusation ; "qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en ce qui concerne notamment la rupture des ventubes, le traitement insuffisant des poussières, la visite de contrôle et la conception générale du chantier, la chambre d'accusation se réfère soit à l'ordonnance de non-lieu, soit prétendument aux expertises, mais jamais aux moyens de défense péremptoires que les demandeurs avaient soulevés dans leur mémoire (pages 10, 12, et suivantes)" ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa du mémoire déposé par les conseils des demandeurs, ledit arrêt expose l'argumentation développée par ceux-ci ; qu'il s'en déduit que la chambre d'accusation a eu connaissance des articulations du mémoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être acueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 213, 427, 574, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Richard et Naquet d'avoir le 25 février 1985 à Forbach causé involontairement la mort de 22 mineurs ; "aux motifs, d'une part, qu'en particulier, le d grisou étant plus léger que l'air, le risque d'accumulation est important dans les parties hautes d'un ouvrage, tel que le montage amont, et le plus grand soin doit être apporté à l'aérage de ces ouvrages, dont le rôle est en particulier d'éviter une telle accumulation ; "qu'il est acquis que la catastrophe du 25 février 1985 trouve son origine dans l'inflammation de grisou accumulé en ce lieu ; "que les défauts présentés par la conception et la mise en oeuvre de l'aérage du montage amont, relevés par les experts et analysés par l'ordonnance de non-lieu, ne peuvent donc être considérés comme étrangers à l'accumulation sans laquelle la catastrophe ne se serait pas produite ; "alors que contrairement aux énonciations de l'arrêt, les experts désignés par le juge d'instruction n'ont nullement relevé une erreur de conception du dispositif d'aérage, de sorte que le fait affirmé par l'arrêt se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans ledit rapport auquel il prétend emprunter, et que l'arrêt se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans ledit rapport auquel il prétend emprunter, et que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que les énonciations imprécises de la décision attaquée laissent totalement dépourvues de réponse le chef péremptoire des conclusions des prévenus (pages 12 et 13) sur l'hypothèse d'un déboitement des ventubes dans le montage supérieur ; "aux motifs, d'autre part, que l'abbatage du charbon étant productif de poussières, la lutte contre la mise en suspension de celles-ci s'impose, l'article 11 du décret du 9 octobre 1980 précisant à ce sujet que les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, leur chargement et leur transport ; ""qu'en l'espèce, il résulte du dossier que lors de la catastrophe, le produit de l'abattage de l'avant-veille, trente à cinquante tonnes selon les estimations, était resté sur place, en haut du montage amont, endroit particulièrement propice à l'accumulation de grisou, et n'était plus humidifié depuis ; d ""que la DRIR a constaté la sécheresse du chantier ; que si l'hypothèse d'une inflammation spontanée du charbon a été écartée par les experts encore que certaines constatations ont permis de l'évoquer, il ne paraît pas possible en l'état d'affirmer qu'il n'y a pas de relation de cause à effets entre le traitement non conforme des poussières, séchées pendant deux jours, par le courant d'air et la chaleur, et la réalisation de la catastrophe ; ""qu'il existe au contraire des indices sérieux à la charge des responsables de l'exploitation de n'avoir pas respecté la réglementation relative à l'abbatage, dont le défaut apparaît directement en relation avec l'explosition et la production massive d'oxyde de carbone qu'elle a entaînée" ; "alors que comme le mentionnaient les experts, l'article 11 du décret du 9 octobre 1980 impose que pour lutter contre la production de poussières, "les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, leur chargement et leur transport" et que l'accident étant survenu, à la reprise du travail, en dehors de l'une de ces trois opérations, aucune infraction au regard dudit texte ne pouvait être imputée aux prévenus, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui méconnait les données de l'expertise et viole le texte susvisé ; "aux motifs, de troisième part, (arrêt p. 9) que l'entrée des ouvriers dans cette zone dangereuse aurait dû être subordonée au constat préalable de son innocuité, conformément aux prescriptions de l'article 177-3° du règlement général, qui exige la détermination de points qu'il est interdit aux ouvriers de franchir avant la visite des lieux par un agent qualifié ; ""que la consigne prise pour l'application de cet article en permet une interprétation minimale, en sorte qu'au siège Simon la visite de reprise après interruption du chantier paraît avoir été pratiquée comme s'il s'agissait d'une visite entre deux postes ; ""que le 25 février 1985, chacun des ouvriers arrivé sur place en même temps que les personnes compétentes pour pratiquer la visite s'est trouvé placé en situation de visiteur, dans un lieu où, faute de la surveillance permanente tenant à l'occupation par les équipes successives, des éléments dangereux, grisou et poussière sèche, étaient susceptibles de se trouver d associés ; ""qu'à la supposer conforme à la règlementation, ce qui ne paraît pas évident, la procédure employée peut être considérée en l'espèce comme un manque de précaution face à un danger particulier, et ne paraît pas non plus sans relation avec le décès des ouvriers qui n'étaient pas normalement chargés de cette visite, et dont l'évacuation aurait été ordonnée si une présence anormale de grisou avait été détectée avant l'explosion (article 24 de la consigne)" ; ""et que (arrêt, page 10) l'activité de chacun des ouvriers et chefs d'équipe dans les instants qui ont précédé l'explosion ne peut, faute de survivants, être connue que par des constatations faites après coups ; ""que celles-ci n'ont pas permis de déterminer par qui et comment il a été procédé à la visite des chantiers, ni quelle a été la cause exacte du déclenchement de l'explosion" ""alors que l'arrêt attaqué qui se contredit irrémédiablement en énonçant que la visite paraît avoir été pratiquée comme s'il s'agissait d'une simple visite entre deux postes, ce qui aurait placé les ouvriers en position de visiteurs (p. 9 alinéa 12) et que les constatations faites n'ont pas permis de déterminer par qui et comment il a été procédé à la visite des chantiers (p. 10, alinéas 8 et 9), ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; ""que de surcroît, les articles 177 et 179 du décret du 4 mai 1951, relatifs aux visites avant l'arrivée des ouvriers, subdéléguent le pouvoir de fixer les consignes propres à chaque mine à des agents spécialement qualifiés désignés par l'ingénieur du siège et ceci y compris dans les mines franchement grisouteuses, de sorte que l'arrêt attaqué qui considère que les articles 7, 8 et 51 de la consigne applicable aux houillères du bassin de Lorraine auraient été constitutifs d'un "manque de précaution face à un danger particulier", sans s'expliquer ni sur la nature dudit danger ni sur celle des consignes qui auraient dû être prises, viole par refus d'application le texte susvisé ; ""qu'en tout état de cause, à défaut d'avoir constaté que ladite consigne litigieuse avait été édictée personnellement par les prévenus, la chambre d'accusation n'a pas valablement caractérisé à leur d encontre l'existence de charges suffisantes au regard des textes susvisés ; ""que de toute façon, une éventuelle violation de l'article 24 de la consigne qui prévoit l'évacuation immédiate du personnel en cas de danger ne saurait leur être imputé, aucun danger n'ayant été signalé aux prévenus par le personnel travaillant au fond, qui, le cas échéant, pouvait et devait mettre en oeuvre ladite consigne sans avoir à en référer ainsi que le prévoit le texte susvisé ; ""aux motifs, de quatrième part, que l'article 36 de l'annexe au règlement général, édictée par le décret du 9 octobre 1980 oblige à l'installation d'un arrêt-barrage entre deux chantiers séparés par une certaine distance ; ""qu'il est constant que lors de la catastrophe, la distance requise était atteinte entre les chantiers Bregant et Erbs ; ""qu'il appartiendra aux juridictions de jugement de se prononcer sur l'interprétation du mot chantier qui est controversée ; ""qu'il suffit en l'état de constater que l'arrêt-barrage en cause n'existait pas et que les personnes qu'il devait protéger ont été atteintes par les effets de l'explosion pour considérer que cette infraction, matériellement constituée, est susceptible d'être en relation avec le décès de ces personnes ; ""qu'il est acquis que l'installation des arrêts-barrages situés dans la voie de base n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 35 de l'annexe susvisée" ; ""que de même, il est établi que ce défaut a entraîné une production d'oxyde de carbone supérieure de 15 à 20 % à la quantité qui eut été produite s'ils avaient été installés aux distances règlementaires ; ""qu'il est permis de considérer que les personnes situées au-delà de ces arrêtsbarrages, dont trois sont décédées, auraient subi des atteintes moins graves si la quantité d'oxyde de carbone véhiculée par l'aérage primaire avait été moindre ; ""qu'il existe en conséquence des indices sérieux d'une relation de cause à effets entre ces d atteintes et ce non-respect de la règlementation ; "alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation laisse dépourvu de toute réponse le chef péremptoire du mémoire des demandeurs qui faisaient valoir que le 25 février 1985, jour de l'accident, il existait un seul creusement, le montage Bregant, de sorte que l'absence d'arrêt-barrage entre les deux chantiers dont l'un était arrêté était sans aucun lien e causalité avec la propagation de l'explosion ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué ignore le mémoire des demandeurs qui faisaient valoir que la règlementation des arrêts barrages prévue à l'article 35 du règlement général n'imposait une distance comprise entre 50 et 75 mètres que "dans toute la mesure du possible" et qu'en l'occurence les emplacements choisis de part et d'autre de la base du montage inférieur étaient les meilleurs possibles et avaient parfaitement fonctionné ; "que de toute façon, en se bornant à énoncer qu'il est permis de considérer que les personnes situées au-delà des arrêts-barrages auraient été moins gravement atteintes par l'oxyde de carbone si les dispositifs avaient été plus rapprochés, l'arrêt attaqué qui s'abstient de prendre en compte les premières conclusions des experts, suivies du complément d'expertise ordonné spécifiquement sur ce point, et le mémoire des exposants (pages 16 et 7), se trouve entaché d'une insuffisance totale des motifs ; "aux motifs, enfin, que les parties civiles soulignent à juste titre qu'il n'est pas nécessaire que la négligence, le défaut de précaution ou l'inobservation des règlements soient la cause unique de l'homicide ou des blessures et qu'il suffit qu'ils y aient contribué pour que les pénalités établies par la loi soient encourues ; "qu'ainsi, une faute du personnel présent dans la zone où s'est déclaré le sinistre, ou une mauvaise réaction des victimes, évoquées par les inculpés, ne seraient en elles-mêmes pas de nature à exonérer ceux-ci de leur responsbilité, à moins qu'elles ne constituent la cause unique de leur dommage, ce qui n'est pas établi en l'état ; "que de même, il n'est pas établi que l'explosion serait exclusivement due à une cause étrangère ; d "que ces incertitudes ne permettent pas de tenir pour acquis l'existence d'une cause excluant toute responsabilité quant à la réunion, au lieu où la catastrophe a pris naissance, des éléments nécessaires à sa réalisation ; "alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu son office en décidant de renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel non pas en fonction de l'existence de charges suffisantes mais faute pou les inculpés d'avoir démontré l'existence d'une cause étrangère exonératoire" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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