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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-16.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.777

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marga Y..., demeurant à Dos d'Ane, 97113 Gourbeyre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / de M. Hubert, Henri X..., demeurant section Champfleury, 97113 Gourbeyre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que serait irrecevable, en raison de sa nouveauté, le moyen reprochant à la cour d'appel, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions déposées postérieurement par Mme Y..., d'avoir omis de rechercher si le mandataire de celle-ci s'était vu délivrer une injonction de conclure pour une date antérieure à l'ordonnance de clôture ; Mais attendu que si le moyen formulé tel quel ne figurait pas dans les écritures de Mme Y..., celle-ci, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pas encore conclu, contestait que l'affaire fût en état et pût être clôturée ; Que le moyen ne peut être tenu pour nouveau ; qu'il est, en conséquence, recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16, 779, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions de Mme Y..., intimée, dans l'instance l'opposant aux consorts X..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a statué au fond, se borne à énoncer que l'intimée n'a conclu que postérieurement à cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti au mandataire de Mme Y..., qui n'avait conclu que brièvement sur la nullité de l'acte d'appel, pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les consorts X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1571

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz