Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/03576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03576

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OP Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 21/01167 APPELANTE : Madame [F] [P] née le 16 Juillet 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MASOTTA, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. CRF DU DOCTEUR [H], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 642 920 417, dont le siège social est situé : [Adresse 1] Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me David DURAND, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [P] a été embauchée par la société CRF du docteur [H] (ci-après : la clinique) à compter du 2 mai 2018. Elle exerçait les fonctions d'aide-soignante avec un salaire mensuel brut de 1 690,66€, indemnité différentielle comprise. Le 25 mai 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. Le 8 juin 2020, elle a été licenciée pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « En date du lundi 25 mai 2020, nous avons été alertés par un professionnel se trouvant en situation de détresse et expliquant que le 23 mai 2020, alors que vous étiez en poste, vous lui aviez hurlé dessus dans les couloirs et que vous avez tenu des propos offensifs. Ce professionnel en état de choc s'est donc réfugié dans les vestiaires et a dû quitter son poste... Nous avons recueilli les témoignages de professionnels aides-soignants qui attestent que vous vous en prenez régulièrement à eux avec des moqueries, des paroles agressives, vulgaires et des commentaires désobligeants vis-à-vis de leur travail... Ces professionnels ont également attesté que vous vous permettiez d'effectuer vous-même des changements de secteur, sans autorisation ni information de votre cadre, en justifiant cela par des propos insultants envers vos collègues... Ces professionnels, manifestement en souffrance, ont alerté leur cadre ainsi que les services de la médecine du travail sur l'atteinte à leur dignité, sur l'atteinte à leur santé mentale ainsi que sur la dégradation de leur conditions de travail directement en lien avec vos agissements... De plus, ces professionnels ont constaté de graves défauts de surveillance de votre part envers les patients...  ». Le 4 novembre 2021, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 juin 2023, l'a déboutée de ses demandes. Le 11 juillet 2023, [F] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de : - la somme de 859€ brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, - la somme de 85,90€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, - la somme de 2 436€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 243€ brut à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 880€ net à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 35 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 novembre 2023, la clinique demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement : Il résulte de l'article L. 1232-3 du code du travail que l'entretien préalable a pour objet, d'une part, d'informer le salarié du ou des motifs du licenciement envisagés par l'employeur, d'autre part, de lui permettre de s'expliquer. L'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié. La lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement doit mentionner l'objet de l'entrevue proposée mais n'a pas à préciser les motifs du licenciement envisagé. Il importe donc peu que la lettre de convocation fasse référence aux seuls faits du 23 mai 2020 puisqu'elle ne fixe pas le litige. Par ailleurs, l'employeur a la faculté de se faire assister par un salarié de l'entreprise. Or, si la salariée discute la pertinence de la présence du médecin, elle n'en discute pas la qualité. Il apparaît également qu'[F] [P] a pu répondre aux différents griefs que lui étaient été reprochés en rapportant sa propre version des faits. En toute hypothèse, l'absence d'indication au salarié au cours de l'entretien préalable de certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et le non-respect du contradictoire n'ont pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement. Enfin, il est constaté que les propos tenus par la salariée au cours de l'entretien ne fondent pas le licenciement, l'employeur ayant seulement estimé que les explications apportées par elle n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause les faits reprochés. En l'absence de démonstration d'une atteinte à une liberté fondamentale, [F] [P] doit donc être déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Sur la faute grave : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. En l'espèce, il est observé que la lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis, matériellement vérifiables, dont il n'est pas nécessaire qu'ils soient datés dans cette lettre, répond aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail. Les attestations et plaintes produites ne permettent pas d'établir la réalité des « propos offensifs » qui auraient été tenus par [F] [P] à l'encontre de Mme [E] le 23 mai 2020. En revanche, l'employeur produit plusieurs plaintes de salariés et de patients, antérieures à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui font état du comportement inadapté et agressif de la part de la salariée. Mme [X] décrit ainsi un comportement constant d'[F] [P] qui la « sous-estime » et « s'en prend sans cesse » à elle. Elle rapporte qu'elle l'a changée de secteur au motif qu' « elle était trop molle » et qu'elle la traitait de « tortue ». Elle ajoute au cours de l'enquête qu'elle avait « peur de prendre son poste à l'idée qu'elle soit là » et qu'elle avait dit à des stagiaires de ne rien lui demander car elle était « incapable ». Mme [E] atteste de même que le 9 mai 2020, elle a constaté que la salariée « criait » sur une ASH puis qu'elle « a fait le tour des couloirs pour ensuite crier sur une autre ASH ». Il en ressort qu'[F] [P] adoptait un comportement malveillant et inadapté qui contribuait à dégrader les conditions de travail de l'ensemble des salariés. Il résulte de même de l'enquête réalisée auprès des patients que la salariée en aurait insulté certains en les traitant de « voleurs » et que, plusieurs jours plus tard, elle aurait « balancé » sur l'adaptable plusieurs petits pains en disant « tiens c'est pour le voleur ». La salariée explique que les patients avaient ce jour-là dérobé sans autorisation des pains sur les plateaux repas et qu'elle avait fait un signalement. Néanmoins, quelle que soit la faute commise, la salariée, professionnelle de santé auprès de patients fragiles du fait de leur pathologie, n'avait pas à adopter ces propos. Il est également rapporté au cours de l'enquête, ce qui est confirmé par une attestation et plusieurs plaintes, qu'[F] [P] avait refusé de fournir des médicaments à un patient dépendant au motif qu'il était « valide et en fauteuil » et qu'il pouvait aller les chercher. Mme [X] précise enfin qu'une patiente l'a informée qu'elle avait refusé de changer sa protection. Il ressort de ces l'ensemble de ces éléments que la faute grave privative d'indemnité est caractérisée. Le jugement sera donc confirmé. * * * L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne [F] [P] à verser à la SAS CRF du docteur [H] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz