Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant à Cahors (Lot), "Pélacoy",
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique du Quercy, dont le siège social est à Cahors (Lot), rue du Docteur Ségala,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 mai 1989), Mme X..., aide-soignante à la clinique du Quercy, a été chargée de la surveillance d'une seringue électronique ; que l'employeur lui a donné un avertissement écrit pour défaut de surveillance, au motif que ce n'est qu'au bout de huit heures qu'elle s'est rendu compte que le contenu de la seringue était resté exactement le même depuis la mise en route du traitement et que le produit n'avait pas diffusé ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de retrait de l'avertissement, alors que la définition de l'emploi d'aide-soignante exclut tout acte infirmier quel qu'il soit ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le déclenchement de la seringue électronique avait été effectué par le personnel compétent, a pu décider que la simple surveillance de la diffusion du produit ne constituait pas un soin médical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Clinique du Quercy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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