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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 14-11.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-11.915

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14- 11.915, R 14-12.099 et J 14-12.990 ; Sur le moyen unique des pourvois n° R 14-11.915 et R 14-12.099 : Vu les articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et le syndicat FNCR (Fédération nationale des chauffeurs routiers) ont saisi le tribunal d'instance par requête reçue le 8 novembre 2013 d'une demande tendant à l'annulation des élections des 24 et 25 octobre 2013 au comité d'établissement Ile-de-France de la société Brink's évolution ; Attendu que pour annuler les élections en ce qui concerne le premier collège, le tribunal retient qu'il résulte des énonciations du protocole préélectoral du 23 septembre 2013 que « à la clôture du scrutin, les urnes scellées de chaque agence seront déposées dans le bureau du chef d'agence », qu'il n'est pas contesté que les urnes ont été scellées à l'aide de plombs, qu'il n'est pas non plus contesté qu'en raison de son manque de fiabilité, l'usage de plombs a été abandonné par la société Brink's dans le cadre de son activité de transport de fonds pour être remplacé dans la plupart des cas par des sacs ultra sécurisés « Keepsafe », que, par courrier du 22 octobre 2013, soit deux jours avant le vote, M. Y..., directeur des ressources humaines, a indiqué « qu'une fois les votes achevés, les bulletins de vote seront remis dans des sacs sécurisés (« Keepsafe » que nous utilisons pour nos prestations professionnelles) qui seront scellés avant d'être transportés sur les lieux (de) dépouillement des votes », qu'il résulte de ce qui précède que, lors de la signature du protocole préélectoral, la commune intention des parties, toutes professionnelles de la sécurité, était d'utiliser des sacs sécurisés « Keepsafe », et non pas des plombs dont la sécurité est discutable, que, dans ces conditions, les opérations se sont déroulées en violation du protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole prévoyait que les urnes devaient être scellées à la clôture du scrutin et que l'acheminement des urnes s'était effectué conformément à ce protocole, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° J 14-12.990 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° R 14-11.915 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Brink's évolution. Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR annulé les opérations électorales des 24 et 25 octobre 2013 au comité d'établissement ile de France de la société BRINK'S EVOLUTION concernant le premier collège ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des énonciation du protocole d'accord préélectoral du 23 septembre 2013 que « à la clôture du scrutin » les urnes scellées de chaque agence seront déposées dans le bureau du chef d'agence » ; qu'il n'est pas contesté que les urnes ont été scellées à l'aide de plombs ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'en raison de son manque de fiabilité, l'usage de plombs a été abandonné par la société BRINKS dans le cadre de son activité de transport de fonds pour être remplacé dans la plupart des cas par des sacs sécurisés Keepsafe ; que par courriel du 22 octobre 2013, soit 2 jours avant le vote, Monsieur Olivier Y..., Directeur des Ressources Humaines, a indiqué « qu'une fois les votes achevés, les bulletins de vote seront remis dans des sacs sécurisés (« Keepsafe » que nous utilisons pour nos prestations professionnelles), qui seront scellés avant d'être transportés sur les lieux de dépouillement des votes » ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que, lors de la signature du protocole préélectoral, la commune intention des parties, toutes professionnelles de la sécurité, était d'utiliser des sacs Keepsafe et non pas des plombs dont la fiabilité est discutable ; que dans ces conditions, les opérations électorales se sont déroulées en violation du protocole préélectoral ; que cette violation du protocole électoral est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, de sorte que les opérations électorales doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; que l'annulation sera limité au premier collège, les anomalies constatées ne concernant pas les autres élections » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un échange de correspondances entre la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise et l'une des organisations signataires du protocole ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'ajouter au protocole électoral régulièrement signé une disposition spécifique dont le non respect constituerait une violation dudit protocole ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que des plombages auraient été employés pour la fermeture des urnes et non des sacs « keepsafe » que le protocole n'imposait aucunement, le juge électoral n'a nullement caractérisé une violation de cet acte et a violé les articles L.2314-23 et L.2324-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'échange de correspondances postérieur au protocole avec l'un des syndicats signataires concernant une éventuelle utilisation de sacs « keepsafe » démontre par lui-même que « lors de la signature du protocole » la commune intention des parties n'avait nullement été arrêtée sur ce point ; qu'en déduisant cependant du courriel du 22 octobre 2013 « qu'il résulte ainsi de ce qui précède que, lors de la signature du protocole préélectoral, la commune intention des parties, toutes professionnelles de la sécurité, était d'utiliser des sacs sécurisés « Keepsafe », et non pas des plombs dont la fiabilité est discutable », le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.2314-23 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à considérer que l'usage des plombs avait été abandonné par la société BRINK'S dans le cadre de son activité de transport de fonds pour être remplacé, dans la plupart des cas, par des sacs « keepsafe », sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante qui faisait valoir (p.7) que, au cas particulier, l'intégrité des plombages numérotés concernant les urnes transportées (à SENTA, SAINT-DENIS, COLOMBES, CELY, FONTENAY, MEAUX et PARIS MANIN) avait été vérifiée par toutes les personnes intervenues au scrutin (p.8) sans qu'aucune anomalie ne soit décelée, le Tribunal d'instance, qui n'explique pas en quoi la sincérité du scrutin se serait trouvée menacée, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-25, R.2314-27, R.2324-24 du Code du travail ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le recours aux sacs « keepsafe » ait, en l'espèce, constitué une obligation découlant du protocole pour la société BRINK'S, l'annulation du scrutin ne pouvait de toutes façons intervenir en l'absence de toute fraude démontrée ou même alléguée de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et au résultat intervenu ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a violé par fausse application les articles L.2314-25, R.2314-27 et R.2324-24 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi n° R 14-12.099 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT transports. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les opérations électorales des 24 et 25 octobre 2013 au comité d'établissement Ile de France de la société BRINK'S EVOLUTION concernant le premier collège et rappelé qu'il appartient à la société BRINK'S EVOLUTION d'organiser de nouvelles élections au premier collège dans les meilleurs délais ; AUX MOTIFS QUE, vu l'article L2314-23 du code du travail, il résulte des énonciations du protocole préélectoral du 23 septembre 2013 que « à la clôture du scrutin, les urnes scellées de chaque agence seront déposées dans le bureau du chef d'agence » ; il n'est pas contesté que les urnes ont été scellées à l'aide de plombs ; il n'est pas non plus contesté qu'en raison de son manque de fiabilité, l'usage de plombs a été abandonné par la société BRINKS dans le cadre de son activité de transport de fonds pour être remplacé dans la plupart des cas par des sacs ultra sécurisés Keepsafe ; par courriel du 22 octobre 2013, soit 2 jours avant le vote, Monsieur Olivier Y..., Directeur des Ressources Humaines, a indiqué « qu'une fois les votes achevés, les bulletins de vote seront remis dans des sacs sécurisés ("Keepsafe" que nous utilisons pour nos prestations professionnelles), qui seront scellés avant d'être transportés sur les lieux dépouillement des votes » ; il résulte ainsi de ce qui précède que, lors de la signature du protocole préélectoral, la commune intention des parties, toutes professionnelles de la sécurité, était d'utiliser des sacs sécurisés Keepsafe", et non pas des plombs dont la fiabilité est discutable ; dans ces conditions, les opérations électorales se sont déroulées en violation du protocole préélectoral ; cette violation du protocole électoral est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, de sorte que les opérations électorales doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; l'annulation sera limitée au premier collège, les anomalies constatées ne concernant pas les autres élections ; ALORS QUE dès lors que les élections ont eu lieu en conformité avec le protocole d'accord dont la validité n'est pas en cause, elles ne peuvent être utilement contestées ; que le tribunal a retenu d'une part que le protocole d'accord prévoyait que les urnes devaient être scellées et d'autre part que les urnes avaient été scellées à l'aide de plombs ; qu'en annulant néanmoins les élections alors que le protocole d'accord ne prohibait pas l'utilisation de plombs pour sceller les urnes mais au contraire la prévoyait et qu'il résultait de ses constatations que les élections avaient eu lieu conformément aux modalités prévues par le protocole d'accord dont la validité n'était pas contestée, le tribunal a violé les articles L. 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'accord dont la validité n'est pas contesté engage les parties et ne peut être modifié que dans les mêmes formes que l'accord initial ; que le protocole du 23 septembre 2013 signé par l'employeur et les organisations syndicales prévoyait que les urnes devaient être scellées, sans prévoir d'autres formalités ou modalités, ni prohiber l'utilisation de plombs pour les scellés ; que le tribunal, se référant à un courriel du Directeur des Ressources Humaines du 22 octobre 2013, a affirmé que lors de la signature du protocole préélectoral, la commune intention des parties était d'utiliser des sacs sécurisés Keepsafe, et non pas des plombs ; que le tribunal, qui ne pouvait modifier l'accord en ajoutant des restrictions et conditions qui n'y étaient pas prévues, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, par ailleurs, QUE la société BRINKS a soutenu, d¿une part, que les urnes, scellées par des plombs, avaient été placées dans des sacs collecteurs sécurisés, eux-mêmes scellés par des plombs dont les numéros avaient été relevés, selon les procédures applicables au transport de fonds, en ajoutant que ce dispositif était totalement sécurisé et qu' « étant spécialisée dans la gestion logistique de valeurs, de produits et documents sensibles, elle maîtrise parfaitement les opérations de sécurisation » ; que le tribunal a affirmé que « la commune intention des parties, toutes professionnelles de la sécurité, était d'utiliser des sacs sécurisés Keepsafe, et non pas des plombs dont la fiabilité est discutable » après avoir retenu qu' « il n'est pas contesté qu'en raison de son manque de fiabilité, l'usage de plombs a été abandonné par la société BRINKS dans le cadre de son activité de transport de fonds » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la société Brink's se prévalait bien au contraire de la fiabilité du procédé de scellés par des plombs, tout en soutenant que les urnes scellées avaient elles-mêmes été placées dans des sacs sécurisés et scellés, le tribunal a méconnu les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et ALORS enfin QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que le tribunal a affirmé que « cette violation du protocole électoral est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, de sorte que les opérations électorales doivent être annulées » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors d'une part que le protocole n'avait pas été violé et qu'aucune atteinte à la sincérité du scrutin n'était caractérisée, le tribunal a violé les articles L. 2324-21 et L 2324-23 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° J 14-12.990 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les opérations électorales des 24 et 25 octobre 2013 au comité d'établissement Ile de France de la société BRINK'S EVOLUTION concernant le premier collège et rappelé qu'il appartient à la société BRINK'S EVOLUTION d'organiser de nouvelles élections au premier collège dans les meilleurs délais ; AUX MOTIFS QUE, vu l'article L2314-23 du code du travail, il résulte des énonciations du protocole préélectoral du 23 septembre 2013 que « à la clôture du scrutin, les urnes scellées de chaque agence seront déposées dans le bureau du chef d'agence » ; il n'est pas contesté que les urnes ont été scellées à l'aide de plombs ; il n'est pas non plus contesté qu'en raison de son manque de fiabilité, l'usage de plombs a été abandonné par la société BRINKS dans le cadre de son activité de transport de fonds pour être remplacé dans la plupart des cas par des sacs ultra sécurisés Keepsafe ; par courriel du 22 octobre 2013, soit 2 jours avant le vote, Monsieur Olivier Y..., Directeur des Ressources Humaines, a indiqué « qu'une fois les votes achevés, les bulletins de vote seront remis dans des sacs sécurisés ("Keepsafe" que nous utilisons pour nos prestations professionnelles), qui seront scellés avant d'être transportés sur les lieux dépouillement des votes » ; il résulte ainsi de ce qui précède que, lors de la signature du protocole préélectoral, la commune intention des parties, toutes professionnelles de la sécurité, était d'utiliser des sacs sécurisés Keepsafe", et non pas des plombs dont la fiabilité est discutable ; dans ces conditions, les opérations électorales se sont déroulées en violation du protocole préélectoral ; cette violation du protocole électoral est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, de sorte que les opérations électorales doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; l'annulation sera limitée au premier collège, les anomalies constatées ne concernant pas les autres élections ; ALORS QUE dans les litiges portant sur la régularité de l'élection des membres du comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal d'instance statue sur avertissement qu'il donne à toutes les parties intéressées et que les candidats élus sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections ; que le tribunal a annulé les élections du premier collège des membres du comité d'établissement Ile de France de la Société BRINK'S qui ont eu lieu le 24 octobre 2013, sans que Monsieur Gilles Z..., candidat élu, qui n'était ni présent ni représenté, ait été convoqué ou avisé de la date d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 14 du code de procédure civile et R 2324-25 du code du travail.

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