Texte intégral
SB/LL
[P] [X]
C/
[R] [Z] épouse [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GC7H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard - RG : 12-21-47
APPELANTE :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (21)
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-003038 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
INTIMÉE :
Madame [R] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 pour être prorogée au 13 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2018, Mme [R] [G] née [Z] a donné à bail à Mme [P] [X], des locaux d'habitation sis [Adresse 7], à [Localité 9], en contrepartie d'un loyer mensuel révisable de 354 euros, payable d'avance, outre 130 euros par mois de provision sur charges.
Par acte du 23 juillet 2021, Mme [G] a vainement fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer la somme de 5 769,99 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 5 juillet 2021. Ce commandement visait la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte du 25 novembre 2021, Mme [G] a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Montbard statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 septembre 2021 et d'obtenir l'expulsion de Mme [X] et sa condamnation au paiement à titre provisionnel de diverses sommes.
A l'audience du 5 octobre 2022, Mme [G] s'est désisté de sa demande aux fins d'expulsion, Mme [X] ayant restitué les lieux et leurs clefs le 12 mai 2022. Elle a par ailleurs actualisé ses demandes en paiement.
Pour sa part, Mme [X] soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence de contestations sérieuses. Elle soulevait la prescription de l'action en paiement de certains loyers et charges, discutait le montant des charges réclamées et invoquait l'inexécution par la bailleresse de ses propres obligations pour légitimer le défaut de paiement des autres sommes, arguant avoir occupé un logement non décent et avoir subi un trouble de jouissance. A titre reconventionnel, elle demandait le remboursement de son dépôt de garantie d'un montant de 354 euors. A titre subsidiaire, elle demandait l'octroi de délais de paiement.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'il leur appartiendra mais dès à présent, vu l'urgence,
- constaté la recevabilité des demandes de Mme [R] [G],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2018 entre les parties, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 9] sont réunies à la date du 23 septembre 2021,
- condamné Mme [P] [X] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 septembre 2021 et jusqu'au 12 mai 2022, date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés à Mme [R] [G],
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné Mme [P] [X] à verser à Mme [R] [G] la somme provisionnelle de 6 708,86 euros au titre des arriérés de loyers,charges et indemnités d'occupation arrétés au 13 mai 2022, avec les intéréts au taux légal sur la somme de 5 769,99 euros à compter du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus,
- condamné Mme [P] [X] à verser à Mme [R] [G] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant par erreur répétée
- autorisé Mme [P] [X] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 185 euros, dont la dernière sera majorée ou minorée, selon le cas, du solde de la dette,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'a défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Appel a été interjeté par le conseil de Mme [P] [X] le 4 janvier 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 28 mars 2023, Mme [P] [X] demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' In Limine Litis,
' Sur l'exception d'incompétence,
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à référé,
- Renvoyer Mme [R] [G] à se pourvoir au fond,
- Condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel,
' Sur la demande nouvelle, déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [R] [G] de lui voir payer une provision de 250 euros au titre de la facture de nettoyage en date du 22 novembre 2022,
' A titre subsidiaire, sur le fond,
- Dire et juger que la demande de Mme [R] [G] en paiement au titre des impayés de loyers et charges dus avant le 25 novembre 2018 est prescrite,
- Constater que Mme [R] [G], bailleresse, ne justifie pas du montant des charges locatives,
En conséquence,
- Débouter Mme [R] [G] de toutes demandes formulées à ce titre,
- Constater que Mme [G] ne lui a ni délivré un logement en bon état d'usage, ni entretenu les locaux en état et qu'elle n'a pu en jouir normalement,
- Dire et juger qu'elle est bien fondée à exciper l'exception d'inexécution justifiant qu'elle soit dispensée du paiement de la dette ou, à tout le moins, dire et juger que l'importance et la durée exceptionnelle du préjudice de jouissance qu'elle a subi justifient qu'un montant lui soit alloué à hauteur de la somme demandée par Mme [G] de telle sorte que le remboursement de la dette sera couvert.
Y faisant droit,
- Débouter Mme [R] [G] de toutes demandes, fins et prétentions,
' À titre infiniment subsidiaire
- Lui accorder les plus larges délais de paiement par un échelonnement sur 36 mois ;
- Déduire de la condamnation prononcée les montants réglés au titre de l'échéancier de paiement, soit la somme de 740 euros somme à parfaire à compter de la décision à intervenir,
'En tout état de cause,
- Dire et Juger Mme [G] mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- L'en débouter,
- Débouter Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [R] [G] à lui rembourser toutes les sommes perçues au titre des provisions sur charges sur le fondement de la répétition de l'indu.
- Condamner Mme [R] [G] à lui régler la somme de 354 euros en remboursement du dépôt de garantie.
- Débouter Mme [R] [G] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions 'd'intimée valant appel incident n°2", notifiées le 3 avril 2023, Mme [R] [G] demande à la cour, au visa des articles 213-4-3 et 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1760 du code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 514, 835 et 700 du code deprocedure civile, de :
- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. Condamné Mme [P] [X] à verser la somme provisionnelle de 6 708,86 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnites d'occupation arrêtés au 13 mai 2022,avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 769,99 euros à compter du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus,
. Autorisé Mme [P] [X] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 185 euros dont la dernière sera majorée ou minorée, selon le cas, du solde de la dette,
. Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance,
. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra immediatement exigible,
Et statuant a nouveau,
' In limine litis,
- Déclarer recevable sa demande de remboursement de la facture de nettoyage conformément à l'article 566 du code de procédure civile,
'A titre principal,
- Condamner Mme [P] [X] en deniers ou quittances à lui payer une provision de 7 836,07 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 12/05/2022, date de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 769,99 euros à compter du 23/07/2021, date du commandement de payer, et sur le reste de la somme à compter de l'assignation,
- Condamner Mme [P] [X] à lui payer une provision de 250 euros au titre de la facture de nettoyage en date du 22 novembre 2022,
- Débouter Mme [P] [X] de sa demande de délais de paiement ; subsidiairement, si la cour octroie des delais de paiement, juger qu'a défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant
- Condamner Mme [P] [X] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [P] [X] aux entiers depens de la procedure d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2023, avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
- Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile selon lesquelles en cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bail liant les parties contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié immédiatement, deux mois après une mise en demeure demeurée sans effet en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges au terme convenu. Cette clause est conforme aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que, suivant acte en date du 23 juillet 2021, Mme [G] a fait commandement à Mme [X] d'avoir à régler la somme de 5 769,99 euros incluant les loyers et charges arrêtés au 13 juillet 2021.
Dans ses conclusions en cause d'appel, Mme [X] rappelle avoir libéré l'appartement et soutient que l'état dégradé du logement lui permettait de se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la mesure où elle n'a pas pu jouir d'un logement décent. Elle fait valoir que les clichés photographiques de l'appartement mettent en évidence un défaut d'étanchéité des fenêtres, des moisissures et de l'humidité, un dysfonctionnement de l'évier. Elle justifie avoir, le 30 décembre 2021, signalé l'état de son logement à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or qui a effectué un diagnostic technique de l'appartement le 9 février 2022, diagnostic dont elle n'a pas reçu les conclusions.
Ainsi que l'a mentionné le premier juge, le fait que le logement a été restitué en cours d'instance est sans incidence sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Cette circonstance ne privait d'objet que la demande de libération des lieux et d'expulsion, dont Mme [G] s'est d'ailleurs désisté.
Mme [X] ne justifie pas avoir invoqué l'indécence du logement auprès de sa bailleresse ou de son mandataire, antérieurement à la délivrance du commandement du 23 juillet 2021, ni même dans les deux mois de ce commandement.
Le seul courrier qu'elle a adressé à Mme [G] est en date du 6 octobre 2021 et fait état d'un certain nombre de désagréments qui, même à les supposer imputables à la bailleresse, n'étaient manifestement pas suffisamment graves pour justifier de ne pas payer le loyer dès lors que le logement restait habitable, étant observé que Mme [X] n'a jamais mis en oeuvre la procédure prescrite par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, il ne peut pas être reproché à Mme [G] d'avoir agi de mauvaise foi en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire et tendant dans les deux mois qui suivaient au constat de la résiliation du bail.
Par ailleurs, quand bien même une partie des causes du commandement serait prescrite, il subsistait au 23 juillet 2021 une créance de loyers impayés justifiant la délivrance de cet acte.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne se heurte à constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire contractuelle à la date du 23 septembre 2021.
L'ordonnance de référé doit être confirmée sur ce point.
- Sur les demandes en paiement de provisions
A titre liminaire, la cour exerçant les pouvoirs du juge des référés rappelle qu'en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, ces demandes ne peuvent prospérer que si l'existence de l'obligation qui les fonde n'est pas sérieusement contestable.
Sur les loyers, charges, indemnités d'occupation et dépôt de garantie
Mme [G] réclame une provision de 7 836 07 euros et Mme [X] demande la restitution de son dépôt de garantie et le remboursement des provisions sur charges qu'elle a réglées.
' Sur les loyers
L'exception d'inexécution opposée par Mme [X] n'étant manifestement pas fondée pour les raisons exposées ci-dessus, son obligation au paiement du loyer n'est pas sérieusement contestable.
Le loyer était initialement de 354 euros par mois ; après indexation, il s'est élevé à 360,01 euros de juillet 2019 à juin 2020, 363,32 euros de juillet 2020 à juin 2021 et à 363,65 euros à compter de juillet 2021.
Mme [G] admet que du fait de la prescription triennale des loyers, elle ne peut pas demander les loyers impayés échus avant le 25 novembre 2018, soit avant le 1er décembre 2018 puisque le loyer était stipulé payable d'avance.
Sur la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 23 septembre 2021, date de résiliation du bail, Mme [X] aurait dû payer au titre des loyers la somme globale de 12 248,91 euros soit (354 euros x 7) + (360,01 euros x 12) + (363,32 euros x 12) + (363,65 euros x 3).
Sur cette même période, la CAF a directement versé à la bailleresse l'APL dont bénéficiait Mme [X], ce qui représente la somme globale de 6 863 euros.
Pour sa part, Mme [X] a réglé la somme globale de 4 463 euros.
Ainsi aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce qu'il soit alloué à Mme [G] une provision de 922,91 euros au seul titre des loyers.
' Sur les charges
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] n'a de fait jamais acquitté de provision sur charges, alors qu'il était convenu qu'elle paye 130 euros par mois à ce titre. En conséquence, sa demande de remboursement des charges prétendument payées de manière indue ne peut évidemment pas prospérer.
Par ailleurs, conformément à l'alinéa 3 de l'article 3 de l'article 1.3.2 de la notice d'information remise à Mme [X] avec le bail, Mme [G] ne peut lui réclamer le paiement d'une provision qu'au titre des charges dont elle justifie que, sur la période du 25 novembre 2018 au 23 septembre 2021, elles incombaient à sa locataire.
' Mme [G] justifie d'une part du montant de la redevance d'ordures ménagères d'un montant global de 599,50 euros pour les années 2019, 2020 et 2021, montant que ne conteste pas Mme [G].
' L'appartement loué à Mme [X] était situé dans un immeuble appartenant intégralement à Mme [G], qui comprenait 4 autres appartements.
Cet immeuble générait des charges collectives.
Mme [X] conteste l'existence de charges collectives d'eau liées selon la bailleresse à l'existence d'un robinet d'eau mis à la disposition de tous les logements.
Il n'est nullement fait état de ce robinet en page 2 du bail ou dans l'état des lieux d'entrée. Et Mme [G] ne produit aucune pièce de nature à établir son existence et sa mise à la disposition commune de l'ensemble des locataires. En conséquence, une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'une partie de ces charges d'eau soit récupérée sur Mme [X].
Les autres charges collectives sont les suivantes :
- les charges de chauffage collectif comprenant outre la consommation de gaz, les frais d'entretien de la cuve,
- les charges d'électricité des parties communes,
- les charges d'entretien des extincteurs installés dans ces parties communes.
Mme [X] ne conteste ni le principe, ni le mode de répartition de ces charges en fonction de la superficie de chacun des 5 appartements composant l'immeuble, son appartement étant d'une surface de 61 m².
Au titre des années 2020 et 2021, Mme [G] produit toutes les factures de ces 3 types de charges et deux tableaux, l'un recensant les charges collectives par nature de charges et l'autre répartissant ces charges par appartement et par nature : cf pièces 14 et 15.
Ces éléments conduisent la cour à allouer à Mme [G] les provisions suivantes :
- pour 2020, 1 181,91 euros soit 1 293,86 euros - 111,95 euros d'eau collective
- pour 2021, 2 022,58 euros soit 2 135,03 euros - 112,45 euros d'eau collective.
Au titre des années 2018 et 2019, Mme [G] ne produit que des tableaux sans aucune facture. Il n'en demeure pas moins que l'obligation de Mme [X] à payer des charges collectives sur la période du 25 novembre 2018 au 31 décembre 2019 est incontestable dans son principe. En conséquence, la cour alloue à Mme [G] une provision annuelle sur charges de 1 560 euros, soit une provision mensuelle de 130 euros.
Par suite, la cour condamne Mme [X] au paiement de la somme de 1 716 euros pour la période considérée.
' Sur l'indemnité d'occupation du 1er octobre 2018 au 12 mai 2022
L'obligation de Mme [X] au paiement d'une telle indemnité n'est pas sérieusement contestable afin de réparer le préjudice subi par Mme [G] du fait de son maintien dans les lieux, objet du bail résilié.
Le montant provisionnel de cette indemnité est fixé au montant du loyer dû, soit 363,65 euros, outre charges à compter de janvier 2022, puisque dans la provision retenue ci-dessus au titre des charges, l'ensemble de l'année 2021 a été considérée, charges dont le montant mensuel provisionnel doit être fixé à 130 euros.
Globalement, le montant de l'indemnité d'occupation est donc de 3 256,65 euros soit (3 x 363,65 euros) + (4 x 493,65 euros) + (493,65 euros x 12 / 31)
Par ailleurs, il convient de déduire de cette somme :
- le montant des APL que la CAF a servis d'octobre 2021 à avril 2022, soit 697 euros
- le montant des paiements effectués en mars et avril 2022 par Mme [X] soit 792,32 euros.
Le solde dû sur l'indemnité d'occupation provisionnelle s'élève donc à 1 767,33 euros.
' Sur le dépôt de garantie
Les parties s'accordent sur le fait que Mme [X] a versé un dépôt de garantie de 354 euros, qui doit lui être restitué par compensation avec les sommes dont elle a été reconnue débitrice ci-dessus.
Ainsi, en considérant les 4 paiements de 185 euros chacun effectués par Mme [X] de décembre 2022 à mars 2023, en exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, Mme [X] doit être condamnée au paiement d'une provision de 7 116,23 euros soit 7 856,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2022, déduction faite de 740 euros.
Cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation sur le principal de 5 146,65 euros et à compter de l'ordonnance dont appel sur le principal de 1 969,58 euros.
Sur les réparations locatives
Mme [G] demande le paiement d'une provision de 250 euros correspondant à une partie d'une facture émise le 22 novembre 2022 pour la somme de 348 euros HT, aucune TVA n'apparaissant sur cette facture.
Cette demande est incontestablement nouvelle.
Mme [X] conclut à son irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [R] [G] lui oppose les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile selon lesquelles « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Ainsi que le soutient à juste titre Mme [G], la demande de paiement d'une provision à valoir sur les réparations locatives constitue en l'espèce une demande accesssoire aux prétentions soumises au premier juge.
Cette demande est donc recevable.
La demande provisionnelle correspond exclusivement aux frais de nettoyage des sanitaires de l'appartement. Dès lors que la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie ne révèle aucun manquement de Mme [X] à son obligation d'entretien, si ce n'est l'existence d'un dépôt calcaire dans la cuvette des WC, seule une provision pour le nettoyage de cet élément d'équipement peut lui être légitimement réclamée par Mme [G] à hauteur de 30 euros.
Sur l'indemnisation d'un trouble de jouissance
Mme [X] ne peut obtenir une provision à ce titre que si elle démontre une faute de Mme [G] dans l'exécution de ses obligations et un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
En l'espèce, elle affirme avoir été privée d'eau du jour au lendemain par Mme [G] et avoir été régulièrement victime de coupure de chauffage volontaire ; en outre elle reproche à Mme [G] une attitude indélicate consistant à se présenter régulièrement à sa porte pour obtenir le paiement des loyers et à avoir contacté directement l'assistante sociale qui suivait sa situation.
Aucune de ses affirmations n'est corroborée par le moindre élément, la cour observant que la fourniture d'eau ne dépendait pas de la bailleresse et que le chauffage étant collectif, la coupure ne pouvait pas exclusivement affecter l'appelante, qui n'a d'ailleurs jamais invoqué de tels désagréments avant son courrier du 6 octobre 2021, postérieur à la résiliation du bail.
La demande de provision indemnitaire de Mme [X] se heurte donc à une très sérieuse contestation.
- Sur la demande de délais de paiement
Formant appel incident, Mme [G] demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel qui a accordé des délais de paiement à Mme [X] sur une période de 36 mois.
La durée maximale des délais de paiement susceptibles d'être accordés à l'appelante est fixée à deux ans par l'article 1343-5 du code civil. Si l'article 24, V de la loi du 6 juillet 1989 déroge à ce texte et porte cette durée à trois ans, son champ d'application est limité au locataire en état de situation de règler sa dette locative et d'éviter ainsi de perdre ses droits locatifs, les effets de la clause résolutoire du bail étant suspendus pendant le cours des délais accordés.
Mme [X] ayant quitté les lieux objet du bail la liant à Mme [G], sa demande de délais de paiement ne peut être fondée que sur l'article 1343-5 du code civil.
A ce seul titre, il convient nécessairement d'infirmer l'ordonnance dont appel.
En l'espèce, le 1/24ème de la dette globale de Mme [X], hors intérêts, représente presque 300 euros par mois.
Or, selon les éléments les plus récents dont la cour dispose sur la situation économique de Mme [X], soit ceux contenus dans la décision du 22 décembre 2022 lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, son revenu fiscal de référence est de 9 840 euros par an (soit 820 euros par mois, soit une moyenne inférieure à 30 euros par jour), ce qui ne lui permet décemment pas d'affecter presque 300 euros par mois au remboursement de sa dette à l'égard de Mme [G].
Dans ces circonstances, la cour la déboute de sa demande de délais.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la disposition de l'ordonnance déférée ayant statué sur les dépens de première instance et de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [X].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [G].
Il convient de confirmer la disposition de l'ordonnance déférée ayant condamné Mme [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance sauf à supprimer le doublon figurant par erreur dans le dispositif de cette ordonnance.
Mme [X] ayant contraint, par son appel infondé, Mme [G] à exposer de nouveaux frais non compris dans les dépens, la cour accorde une nouvelle indemnité procédurale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la recevabilité des demandes de Mme [G],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties sont réunies à la date du 23 septembre 2021,
- condamné Mme [X] aux dépens,
- condamné Mme [X] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SAUF à rectifier d'office l'erreur matérielle ayant consisté à mentionner deux fois cette condamnation dans le dispositif de l'ordonnance dont appel,
Pour le surplus, infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] à payer à Mme [R] [G] les provisions suivantes :
' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2022, la somme de 7 116,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 sur le principal de 5 146,65 euros et à compter du 21 novembre 2022 sur le principal de 1 969,58 euros, déduction faite :
- du dépôt de garantie de 354 euros,
- de la somme de 740 euros (4 x 185 euros) payée par Mme [X] en exécution provisoire de l'ordonnance dont appel,
' au titre des réparations locatives, la somme de 30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute Mme [G] de ses plus amples demandes,
Déboute Mme [X] de sa demande en paiement d'une provision indemnitaire pour troubles de jouissance et de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [P] [X] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [X] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,