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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-16.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.122

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le prix de la cession était égal à dix fois le montant de la valeur nominale des parts de la SCI Paraboles Roubaix, qu'il était manifeste que la convention litigieuse s'inscrivait dans une série de conventions entre les parties qui avaient pu convenir d'un prix inférieur à la valeur mathématique des parts par rapport à la valeur de l'actif net comptable de la société cédée en raison d'autres paramètres, qu'aucune évaluation incontestable de l'actif immobilier de la SCI Paraboles Roubaix au jour de la cession litigieuse n'était produite et que l'estimation de M. X... à 10 370 000 euros était critiquable en ce qu'elle reposait sur un calcul théorique effectué six mois plus tard, que la situation nette de la SCI au jour de l'acte litigieux n'était pas établie puisque les comptes sociaux n'étaient pas produits, que la preuve de la vileté du prix ne pouvait ressortir du redressement opéré par l'administration fiscale sur le prix des cinq cents parts cédées par la société IED aux époux Y... le 28 décembre 2001, la preuve d'une rectification suivie d'un redressement effectif n'étant pas rapportée alors qu'était inopérante la comparaison avec le prix des parts dans la cession intervenue fin 2007 entre Mme Valérie Z... et M. Y... dans le contexte du règlement des conséquences pécuniaires de leur divorce, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de répondre à de simples arguments, en a souverainement déduit que la société ITS n'apportait pas la preuve de la vileté du prix convenu dans l'acte du 17 avril 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITS à payer à M. Y... et à la société IED, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société ITS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour la société ITS Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL INFORMATIONS TECHNIQUES ET SERVICES (ITS), aux droits de la SARL A... PARTICIPATIONS, de sa demande en annulation de la cession du 17 avril 2002 ; AUX MOTIFS QUE le principe de la liberté contractuelle posé par l'article 1134 du Code Civil ne permet pas d'annuler une vente au motif que le prix ne correspond pas à la valeur de la chose vendue mais seulement si le prix est tellement dérisoire qu'il manque un élément essentiel à la validité du contrat de vente, à savoir son prix défini par l'article 1591 du Code Civil ; que Monsieur Christian Y... et la Société IED font justement remarquer que le prix de la cession du 17 avril 2002, c'est-à-dire 76 224,50 euros, correspond à 10 fois la valeur nominale des parts sociales de la SCI PARABOLESROUBAIX et que la vente est intervenue concomitamment à un protocole d'accord signé le 11 avril 2002 entre Monsieur Christian Y... et Monsieur Christian A... pour le compte de la Société IED s'agissant du premier, pour le compte des Sociétés ITS et de deux autres dont une société de marchand de biens, s'agissant du second, afin de mettre un terme à leurs nombreuses relations d'affaires existant notamment au travers de plusieurs sociétés en participation ; qu'en effet, même si ce protocole transactionnel ne concernait pas la SCI PARABOLES-ROUBAIX, comme cela ressort de ses termes, et ne peut donc pas être opposé à la recevabilité de l'action de la Société ITS, il est révélateur d'un contexte de négociation entre deux hommes d'affaires ; que les intimés relèvent fort justement que les autres actes auxquels est intervenu Monsieur A... au mois d'avril 2002 ne sont nullement remis en cause ; que cela exclut le vice du consentement allégué pour la cession du 17 avril 2002 ; que plus largement ce contexte entre en ligne de compte pour l'appréciation du caractère prétendument dérisoire du prix ; que sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il existait ou non une convention de partage entre Monsieur Y... et Monsieur A... pour l'opération dite « PARABOLE », il est manifeste que la cession litigieuse s'inscrivait dans une série de conventions entre les mêmes parties, qui ont pu convenir d'un prix bien inférieur à la valeur mathématique des parts par rapport à la valeur de l'actif net comptable de la société cédée en raison d'autres paramètres ; que d'ailleurs aucune évaluation incontestable de l'actif immobilier de la SCI PARABOLES-ROUBAIX au jour de la cession critiquée n'est produite ; que l'estimation de Monsieur B... à 68 MF soit 10 370 000 euros reposant sur un calcul théorique par la méthode de capitalisation des revenus effectué 6 mois plus tard est critiquable ; que de plus à l'époque de la cession critiquée, l'échéance de l'ouverture de crédit de 5 030 817,57 euros (33 MF) consentie par LA FONCIERE DE CREDIT était proche (28 décembre 2002) ; qu'enfin la situation nette de la SCI au jour de l'acte litigieux n'est pas établie puisque les comptes sociaux ne sont pas produits ; que l'appelante soutient encore que la preuve de la vileté du prix résulte du redressement de 1 047 324 euros opéré par l'administration fiscale sur le prix des 500 parts cédées par la Société IED aux époux Y... le 28 décembre 2001 consentie pour 27 440,82 euros ; que les intimés se prévalent à juste titre du principe de l'autonomie du droit fiscal ; qu'au surplus, il n'est pas établi que la proposition de rectification ait été suivie d'un redressement effectif ; qu'enfin est totalement inopérante pour apprécier le sérieux du prix de la cession du 17 avril 2002 la comparaison avec le prix des parts dans la cession intervenue fin 2007 entre Madame Valérie Z... et Monsieur Christian Y... dans le contexte du règlement des conséquences pécuniaires de leur divorce ; qu'ainsi la Société ITS n'apporte pas la preuve de la vileté du prix convenu dans l'acte du 17 avril 2002 ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE la Société GUILBERT PARTICIPATIONS expose qu'au moment de la cession, la valeur nette de la SCI PARABOLES-ROUBAIX ressortait à au moins 2 000 000 d'euros, que dès lors les parts de la SCI lui appartenant valaient au moins 1 000 000 d'euros, valeur confirmée par l'administration fiscale qui a redressé les époux Y... ; que la défenderesse se réfère à l'arrêt du 26 mai 2005 de la Cour de VERSAILLES qui aurait confirmé selon elle, que le principe de la créance de la Société ITS (vendeur de 50 % des parts de la SCI PARABOLES-ROUBAIX à la Société IED) d'un montant de 1 067 000 euros était confirmé ; que les parts litigieuses ont ainsi été vendues pour le prix unitaire de 152,45 euros ; que devant la Cour de VERSAILLES, la Société ITS avait soutenu que l'engagement de Monsieur Y... de lui payer la somme de 7 000 000 de francs, soit 1 067 143,12 euros constituait un complément de prix de la vente des 500 parts sociales qu'elle avait consenti à la Société IED le 31 décembre 2000 ; que l'arrêt du 26 mai 2005 a rejeté cet argument et a dit que « l'acte de cession de ces parts sociales, signé entre les deux parties le 31 décembre 2000 et qui a acquis date certaine en raison de la formalité de l'enregistrement effectuée le 30 janvier 2001, mentionne un prix de vente de 50 000 francs (7 662,45 euros) qui fait foi entre les parties jusqu'à établissement de la preuve contraire » ; que la Cour indique ensuite que « la circonstance que l'administration fiscale ait procédé à un rappel d'impôt au titre d'un supplément de revenu imposable résultant pour les époux Y... d'un avantage tiré de l'achat le 30 décembre 2001, des parts de la SCI PARABOLESROUBAIX à un prix que les services fiscaux ont estimé inférieur à leur valeur réelle, reste sans incidence sur la valeur de la cession réalisée un an plus tôt entre la Société ITS et la Société IED dès lors que l'administration fiscale dispose d'un pouvoir spécifique d'appréciation et que n'est invoquée ni précisée la suite qui a pu être donnée au redressement du 23 décembre 2004 » ; que l'argumentation de la Société GUILBERT PARTICIPATIONS déjà exposée devant la Cour de VERSAILLES et qui n'a pas été retenue par cette juridiction n'est donc pas pertinente ; que le terme de « préciput », ainsi que le fait remarquer la Cour de VERSAILLES, inadapté à la situation de l'espèce, ne peut avoir un sens qu'en comprenant « préciput de 7 000 000 » comme étant un prélèvement forfaitaire au bénéfice de la Société ITS ; que l'engagement stipule l'imputation de ce prélèvement sur « la marge que dégagera la SCI lors de la revente » des biens ; que la Cour ajoute que « les cessions de parts intervenues le 17 avril 2002 entre la Société GUILBERT PARTICIPATIONS et Monsieur et Madame Y... pour le prix de 72 224,50 euros ne sont pas de nature à démontrer que la Société ITS aurait renoncé à se prévaloir de l'engagement souscrit par la Société IED », engagement qui n'est pas limité dans le temps mais dont l'exécution est seulement soumise à la condition que les immeubles de la SCI PARABOLES-ROUBAIX soient revendus en dégageant une « marge » suffisante pour imputer le prélèvement forfaitaire convenu, « peu important à cet égard que la Société IED ait revendu à Monsieur Y... et à Madame Z... les 500 parts acquises de la Société ITS » ; qu'il résulte des éléments ainsi analysés que le prix de cession des parts correspondait à leur valeur normale et que la vileté du prix invoquée n'est pas démontrée ; que la demande d'annulation de la cession des parts pour vileté du prix sur le fondement de l'article 1591 du Code Civil sera rejetée ; ALORS QUE, de première part, en l'absence de prix réel et sérieux stipulé dans le contrat de vente, la convention manque dans un de ses éléments constitutifs, et est nulle ; que la Cour d'Appel qui a cru pouvoir supplanter l'absence de prix réel et sérieux dans la convention par référence à un contexte de « négociation entre hommes d'affaires » et à une « série de conventions » visée par un protocole transactionnel du 11 avril 2002, tout en constatant par ailleurs que, comme il avait été jugé entre les parties par arrêt du 26 mai 2005, le protocole du 11 avril 2002 ne concernait pas la SCI PARABOLES ROUBAIX et donc la convention de cession en cause du 17 avril 2002, la Cour d'Appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1591 du Code Civil ; ALORS, de deuxième part, QUE dès lors que la convention en cause du 17 avril 2002 ne mentionnait pas l'existence d'un prix réel et sérieux au profit du vendeur, il incombait éventuellement à l'acquéreur de prouver que le cédant avait trouvé une contrepartie financière justifiant la vileté du prix de vente dans d'autres conventions indépendantes de la vente, ce que Monsieur Y... n'avait ni allégué, ni a fortiori prouvé ; qu'ainsi, en présumant contre les termes de l'acte de vente une contrepartie financière extérieure à la convention, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code Civil ; ALORS, de troisième part, QU'en écartant les conclusions du rapport B..., en se bornant à constater que l'expert avait fait reposer son évaluation « sur un calcul théorique par la méthode de capitalisation des revenus effectué six mois plus tard », sans opposer aucune critique ni au fond, dans la méthode, aux conclusions de ce rapport, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, de quatrième part, QU'en ne s'expliquant pas sur l'absence de contestation, par la Société IED dans ses conclusions déposées devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, et par Monsieur Y..., de la valeur des parts de la SCI PARABOLESROUBAIX, confirmée par l'acte de cession du 28 décembre 2007 à un montant de 1 500 000 euros, totalement disproportionné par rapport au prix de vente, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS, de cinquième part, QU'en refusant sur le principe de tenir compte dans son appréciation, de la proposition de rectification de l'administration fiscale qui, si elle ne s'imposait pas au juge de l'annulation de la vente, n'était pas dépourvue de caractère probant, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1591 du Code Civil.

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