Texte intégral
N° RG 24/02361 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00156
Président du tribunal judiciaire du Havre du 11 juin 2024
APPELANTS :
Madame [M] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante, représentée et assistée par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du Havre
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant, représenté et assisté par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SAS FONCIERE AGORA
RCS Le Havre 880 738 257
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre, substitué par Me BOISSEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, étaient propriétaires depuis le 18 novembre 2020 d'une parcelle située [Adresse 4], cadastrée section RB n°[Cadastre 9], comprenant une maison d'habitation et un terrain paysager sur lequel existaient de nombreux arbres dont notamment un tilleul de haute taille.
Souhaitant vendre une partie de cette parcelle, M. et Mme [D] ont fait procéder en 2023 à sa division pour créer les trois parcelles suivantes :
- la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 1] comprenant la maison d'habitation et une partie du terrain paysager, qu'ils ont loués à l'association Maison d'assistantes maternelles Prunelles et Quenottes regroupant des assistantes maternelles,
- la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 3] à usage de terrain constructible,
- la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 2] à usage de chemin pour accéder, de la voie publique, à la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 3].
Par acte authentique du 6 septembre 2023, ils ont vendu ces deux dernières parcelles à la Sas Foncière Agora, représentée par M. [F] [V], laquelle souhaitait édifier deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée section RB n°[Cadastre 3].
Les parties ont convenu d'édifier à frais communs une clôture en plaques de béton (pal ciment) entre leurs propriétés respectives. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Clôtures [T] en octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Sas Foncière Agora devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins d'expertise. Ils ont fait état de désordres affectant des plaques de béton de la clôture à la suite de son démontage pour permettre le passage d'engins en décembre 2023 et de son remontage sans respect des règles de l'art, ainsi que de l'arrachage du tilleul et de plantations et de la présence de gravats sur leur parcelle.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a :
- débouté M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, de leur demande d'expertise,
- condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, à payer à la Sas Foncière Agora une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, aux dépens,
- condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, à payer à la Sas Foncière Agora une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. et Mme [D] ont formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse, demandent de voir en application des articles 145 et suivants, 484 et suivants, 808 et suivants, du code de procédure civile :
- infirmer totalement l'ordonnance de référé du 11 juin 2024,
- juger qu'il existe un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné dont la mission sera :
. se rendre au [Adresse 4] au [Localité 14],
. se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission et notamment les pièces produites par les parties,
. examiner le mur en pal ciment édifié entre les parcelles respectives des parties RB n°[Cadastre 1] d'une part et RB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'autre part et le décrire dans son état actuel, . dire si ce mur présente des désordres et des malfaçons et notamment des fissurations et jours entre les plaques de ciment,
. examiner le terrain conservé par M. et Mme [D] constituant la parcelle RB n°[Cadastre 1],
. dire s'il se trouve, dans ce terrain à l'endroit où le mur de pal ciment forme un angle, des gravats laissés par la Sas Foncière Agora sous une couche de terre,
. dire au regard des photographies du terrain si des arbres ont été arrachés,
. déterminer les travaux nécessaires à remédier aux désordres et malfaçons, à l'enlèvement des gravats, et à la replantation des arbres et arbustes arrachés, et en chiffrer le coût,
. donner son avis sur les éventuelles responsabilités et sur les préjudices accessoires et de jouissance subis par les requérants,
. entendre tous sachants,
. dresser un pré-rapport, puis un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal et adressé aux parties, ainsi qu'à leurs conseils respectifs,
- condamner la Sas Foncière Agora à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils précisent qu'avant la vente du 6 septembre 2023, ils ont abattu les arbres fruitiers situés sur la parcelle à vendre (prunier, deux sapins, pêcher, et osier) et ont taillé le tilleul resté sur leur parcelle RB n°[Cadastre 1] ; qu'en décembre 2023, afin de faciliter la circulation des engins de chantier, la Sas Foncière Agora les a informés qu'elle devait démonter une partie de la clôture en béton édifiée à frais communs ; que malgré leur accord sur le dépôt de trois rangs, dix rangs ont été démontés de 20 à 30 mètres et un grillage a été installé en remplacement ; qu'elle a abattu et arraché de nombreuses plantations sur leur parcelle, notamment le tilleul, et y a répandu sur environ 40 m² une épaisseur de 80 centimètres de gravats ; que cinq pans de pal ciment de la clôture non démontés sont fissurés et laissent apparaître des jours importants et qu'une chaîne a été installée pour stabiliser des poteaux d'angle.
Ils ajoutent qu'en mars 2024, la Sas Foncière Agora a remis en place les plaques de béton démontées, mais celles-ci sont endommagées, ou fissurées, ou reposées avec des jours importants, et a recouvert les gravats d'une couche de terre ; que le comportement de celle-ci constitue une atteinte manifeste à leur droit de propriété.
Ils font valoir qu'au vu des différents constats d'huissier de justice établis, des requêtes de leur locataire, des courriers et de l'engagement de la Sas Foncière Agora de remettre en état la clôture et le terrain au 8 février 2024, il existe un motif légitime à établir judiciairement l'existence de désordres afin d'envisager les éventuelles responsabilités et voies de droit à engager ; que la mesure d'instruction est la seule voie légitime envisageable pour préserver leurs droits de propriétaires.
Ils indiquent qu'ils démontrent leur bonne foi ; qu'ils ne comprennent pas la décision de rejet de leur demande d'expertise et de condamnation au paiement de dommages et intérêts à la Sas Foncière Agora ; que le premier juge a sous-estimé le désaccord sur la nature et l'ampleur des désordres et donné trop de crédit à l'argumentation de cette dernière.
Ils répondent à la Sas Foncière Agora qu'elle confond l'accord sur l'édification de la clôture en septembre 2023 et l'accord sur la dépose de certains pans de celle-ci pour les besoins de son chantier en décembre 2023 ; que des désordres ont été constatés sur la clôture, ainsi que la présence de gravats sur leur parcelle, aux termes de trois procès-verbaux d'huissier de justice, que le constat établi par leur adversaire est très lapidaire, l'huissier de justice diligenté n'ayant pu pénétrer sur leur propriété ; qu'ils ont consulté un pépiniériste pour apprendre à tailler leur tilleul et non pas pour le supprimer.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la Sas Foncière Agora sollicite de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre,
- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Elle précise qu'elle a été contrainte de déposer partiellement la clôture sur une longueur de dix mètres pour permettre le passage de ses véhicules de chantier, et non pas le retrait de trois rangs de béton, ce qu'ont accepté M. et Mme [D] et leur locataire ; qu'elle a remis en place les rangs déposés, que l'huissier de justice qu'elle a mandaté le 12 avril 2024 n'a pas constaté la présence d'une chaîne, ni de désordres, sur les pals ciment ; que les pals apparaissant endommagés sur le procès-verbal de constat du 7 mai 2024 produit par les appelants ne sont pas ceux qu'elle a démontés ; que l'entreprise Clôtures [T] a proposé d'effectuer les reprises, mais que M. et Mme [D] ont refusé d'assister à la réunion de levée des réserves prévue le 17 mai 2024.
Elle expose que la mesure d'expertise sollicitée est inutile, puisqu'il appartient à l'entreprise Clôtures [T] d'effectuer les travaux de reprise ; que, s'il était fait droit à cette prétention, elle devrait l'être au contradictoire de cette dernière.
Elle ajoute qu'elle n'a fait que se conformer à l'accord prévu selon lequel, lors de la dépose partielle de la clôture, elle supprimerait la souche restante du tilleul abattu par M. [D] et procèderait au réengazonnement des surfaces impactées par ses travaux et à la replantation de trois pommiers ; que l'huissier de justice a constaté l'absence de couches épaisses de gravats sur le terrain des appelants ; qu'elle a nettoyé la partie de leur jardin impactée et y apporté de la terre végétale, mais qu'elle a stoppé le réengazonnement et la plantation des trois pommiers du fait de l'assignation reçue.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune voie de fait et n'a pas agi sans l'accord de ses voisins ; que les désordres allégués ne sont pas démontrés ; que M. et Mme [D] ne justifient pas du principe d'une possible responsabilité de sa part et, partant, de l'intérêt légitime de leur demande d'expertise.
Elle considère que cette procédure est abusive, que, comme l'a relevé le premier juge, M. et Mme [D] l'ont engagée alors qu'elle avait déjà exécuté la majorité de ses engagements et que la réception des travaux de clôture proposée par l'entreprise Clôtures [T] aurait pu permettre d'établir la liste des réserves nécessitant des travaux de reprise ; que cette action est fondée sur des mensonges de M. et Mme [D] relatifs à l'arrachage du tilleul et des pommiers. Elle conclut donc à la confirmation de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.
1) sur les désordres affectant des plaques de béton de la clôture mitoyenne et sur les gravats laissés sur le terrain des appelants
Selon le procès-verbal de constat le plus récent, établi depuis la parcelle des appelants le 7 mai 2024, contrairement à celui dressé à la demande de la Sas Foncière Agora le 12 avril 2024, la palissade en pals béton a été restaurée sur l'ensemble du terrain. Quatre pales sont fissurées, une sur chaque pan depuis l'angle. Deux pals sont endommagées sur deux pans créant un jour entre elles au point de pouvoir y passer la main, au niveau de la partie située à l'avant de la maison louée.
A également été relevée l'absence totale de gazon sur toute la partie restituée, ainsi que la présence de gravats affleurants (morceaux de verre épais et de béton, toile, brique, pierres) vérifiée par l'enfoncement d'une pelle dans le sol à plusieurs endroits par le commissaire de justice instrumentaire.
Les éléments produits par la Sas Foncière Agora ne remettent pas en cause ces constatations.
L'imputation des défauts relevés sur quelques plaques de béton de la clôture à la Sas Foncière Agora et/ou à l'entreprise Clôtures [T], qui n'est d'ailleurs pas partie à cette instance, et de la présence de gravats à la Sas Foncière Agora, dans la perspective d'une action en responsabilité, n'exige pas les investigations techniques d'un expert.
Dès lors, la mesure demandée n'étant pas utile, le motif légitime requis par l'article 145 fait défaut. La demande d'expertise sera rejetée.
2) sur l'arrachage du tilleul et des plantations sur le fonds de M. et Mme [D]
M. [Y] et Mme [K], voisins domiciliés au [Adresse 6], attestent avoir vu une femme, un homme, et un enfant d'une dizaine d'années couper les arbres du fond du terrain et le tilleul au milieu en août 2023.
M. [T], gérant de l'entreprise Clôtures [T], atteste que, lors de l'implantation de la clôture mitoyenne début octobre 2023 avec M. [V], M. et Mme [D], et le géomètre de la société Adam, l'arbre a été coupé par M. [D] au grand regret de Mme [D] car il avait été planté par ses grands-parents.
M. [N], maître d'oeuvre, indique qu'il avait été convenu qu'au terme du chantier, la Sas Foncière Agora supprimerait une souche largement débordante d'un tilleul abattu par M. et Mme [D] à la vente de la parcelle.
M. [H], poseur de portails, atteste avoir constaté sur place le 11 octobre 2023 un tronc d'arbre coupé en morceaux et des branches broyées en copeaux de bois et avoir vu M. [V] se plaindre que les travaux d'abattage étaient trop longs et s'étonner que les voisins puissent abattre seuls les arbres sur la parcelle qu'il venait d'acquérir.
Pour s'opposer à l'ensemble de ces pièces prouvant qu'ils ont procédé à l'abattage du tilleul et d'autres plantations, M. et Mme [D] versent aux débats l'attestation du 6 mai 2024 de M. [L], pépiniériste, selon lequel ils l'ont sollicité pour avis sur la taille de leur tilleul et conseil pour l'entretien de sept pommiers en fuseau.
Toutefois, d'une part, n'est pas précisée la période à laquelle M. [L] a ainsi été sollicité.
D'autre part, ces avis et conseils n'empêchaient pas la décision ultérieure de M. et Mme [D] de procéder à l'abattage de ces arbres.
L'attestation rédigée par Mme [I], assistante maternelle au sein de l'association Maison d'assistantes maternelles, n'apporte pas d'élément de preuve contraire. Elle y évoque l'arrachage des arbres fruitiers sans l'imputer à quiconque et ne fait pas allusion au tilleul. De même, le message Sms du 6 septembre 2023 adressé par M. [V] à Mme [D], selon lequel 'l'arbre qui touche la clôture à droite de l'allée n'a pas été retiré', n'est pas suffisamment précis pour en tirer un élément probatoire utile.
En conséquence, en l'état des éléments produits, une action en responsabilité engagée à l'encontre de la Sas Foncière Agora serait manifestement vouée à l'échec. Le motif légitime n'étant pas établi, la demande d'expertise sera rejetée.
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En définitive, l'ordonnance du premier juge ayant débouté M. et Mme [D] de leur demande de réalisation d'une expertise sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A défaut pour les appelants de solliciter dans le dispositif de leurs écritures le rejet de cette prétention de la Sas Foncière Agora, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à ce litige.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'intimée.
Il n'est pas inéquitable de les condamner aussi à payer à la Sas Foncière Agora la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse à payer à la Sas Foncière Agora la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [Z] [D] et Mme [M] [R] son épouse aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,