Texte intégral
ARRET
N°280
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
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N° RG 23/00230 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUVB
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 28 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [V], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [S] [W] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [H] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART
PRONONCÉ :
Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 20 février 2019, Monsieur [J] [T], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime, le 19 février 2019, d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : «Le salarié [chauffeur de bus] déclare avoir été agressé physiquement par un automobiliste ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l'organisme de sécurité sociale du salarié et les incidences financières de ce sinistre (un CCM 1T 6) ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société par la [6] (ci-après la [7]) et prises en compte dans la détermination de ses taux de cotisation 2021, 2022 et 2023.
Le 19 février 2019, Monsieur [T] a déposé une plainte auprès du commissariat des Mureaux dans laquelle il rappelle les circonstances de cet accident : «Le conducteur a mis sa voiture en travers pour éviter que je passe. Il est descendu de sa voiture. J'avais ma fenétre ouverte. Il est venu m'insulter et m'a mis une gifle. Mes lunettes sont alors tombées. »
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Monsieur [B] [O] coupable de faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 19 février 2019 et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois.
Par courrier daté du 26 juillet 2022, la société [5] a formé un recours gracieux devant la [7] afin de contester la prise en compte dans le calcul de ses taux de cotisation 2021 et 2022 de l'accident du travail de Monsieur [J] [T], l'un de ses salariés, au motif qu'un tiers était impliqué dans son accident du travail.
Par courrier daté du 28 septembre 2022; la [7] a rejeté le recours gracieux de la société, en indiquant qu'en l'absence de certificat de non-appel, il lui était impossible de tenir compte du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 mars 2021.
Par acte délivré à la [7] le 28 novembre 2022 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [5] demande à la Cour de :
DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRMER la décision de rejet de la [7] du 28 septembre 2022 ;
En conséquence,
A titre liminaire,
ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente dans l'attente de l'obtention du certificat de non-appel auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles ;
En tout état de cause,
CONSTATER que la société [5] se réserve le droit de solliciter le retrait des imputations afférentes à l'accident du 19 février 2019 déclaré par Monsieur [J] [T] ainsi que le nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP adressés à la société [5] et influencés par ce retrait.
ENJOINDRE la [7] à procéder au retrait de cette imputation ainsi qu'à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP adressés à la société et influencés par ce retrait.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 avril 2023, la [7] conclut en substance au rejet du recours introduit par la demanderesse.
Par courrier électronique de son avocat en date du 1er juin 2023, la société [5] indique se désister de son recours ce qu'elle confirme à l'audience du 2 juin.
La [7] indique à l'audience par sa représentante accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [5]est désistée de son recours par courrier électronique à la Cour du 1er juin 2023 et elle a confirmé sa demande de désistement à l'audience.
Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, indique l'accepter.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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