Texte intégral
N° RG 23/04002 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA6X
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAFA AVOCAJURIS
Me Frederic GABET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/03354)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 26 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [N] veuve [M]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Par acte authentique du 14 novembre 1990, la commune de [Localité 10] a consenti à la Sci L'Allexoise un crédit-bail immobilier portant sur un terrain de 1.950 m² et un bâtiment à usage industriel d'une superficie de 570 m² [Localité 8] » pour une durée de 15 ans à compter du 15 novembre 1990 moyennant un loyer trimestriel de 24.000 francs payable d'avance. Le contrat prévoyait que le crédit-preneur pouvait ensuite lever l'option d'achat et régler le prix d'un franc pour acquérir le bien.
La Sci L'Allexoise a quitté les lieux le 27 août 2004.
Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Valence a :
- prononcé la nullité du contrat de crédit-bail conclu le 14 novembre 1990 entre la Sci L'Allexoise et la commune de [Localité 10],
- condamné la commune de [Localité 10] à rembourser à la Sci L'Allexoise la somme de 120.700 euros correspondant aux loyers versés outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la Sci L'Allexoise de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la commune de [Localité 10] de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation,
- condamné la commune de [Localité 10] aux entiers dépens.
Par arrêt du 3 octobre 2011, la cour d'appel de Grenoble a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 10],
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sci L'Allexoise de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un défaut d'obligation de conseil,
- déclaré la Sci L'Allexoise irrecevable en son action en nullité du contrat de crédit bail immobilier du 14 novembre 1990,
- débouté la Sci L'Allexoise de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère illicite de la clause résolutoire et les dispositions du code de la consommation,
- condamné la Sci L'Allexoise à payer à la commune de [Localité 10] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci L'Allexoise aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a déclaré la Sci L'Allexoise irrecevable en son action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier du 14 novembre 1990, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- renvoyé devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 5 novembre 2013, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi, a:
- confirmé le jugement,
- condamné la commune de [Localité 10] à payer à la Sci L'Allexoise la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Elle a considéré que la cour d'appel a violé les textes susvisés puisque dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon a :
- réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 23 septembre 2008 en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné la Sci L'Allexoise à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 198.038,37 euros à titre d'indemnité d'occupation du tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 10], [Localité 8] », cadastré section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], comprenant un bâtiment à usage industriel avec aménagement de parkings,
- condamné la Sci L'Allexoise à payer à la commune de [Localité 10] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sci L'Allexoise de sa demande de ce chef,
- condamné la Sci L'Allexoise aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La Sci L'Allexoise n'a pas exécuté l'arrêt du 2 novembre 2017. La commune de [Localité 10] a dressé un procès-verbal de carence de saisie-vente le 25 juin 2019.
L'huissier de justice chargé de l'exécution a informé la commune de [Localité 10] que la Sci L'Allexoise ne détient aucun bien immobilier et n'a pas de compte bancaire.
La commune de [Localité 10] a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [J] [N] veuve [M].
Par acte du 15 novembre 2022, la commune de [Localité 10] a assigné Mme [J] [N] veuve [M], associé de la Sci L'Allexoise, aux fins de la voir condamner à lui régler la dette sociale de la Sci L'Allexoise évaluée provisoirement à la somme de 249.559,34 euros en principal, intérêts et frais, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action intentée au nom de la commune par son maire en exercice,
- condamné Mme [J] [N] veuve [M] à payer à la commune de [Localité 10] une provision de 100.000 euros à valoir sur le montant de sa créance,
- débouté la commune de [Localité 10] du surplus de sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la commune de [Localité 10] ,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [J] [N] veuve [M] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 10] une provision de 100.000 euros à valoir sur le montant de sa créance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Prétentions et moyens de Mme [J] [N] veuve [M]
Par conclusions remises le 29 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance,
- débouter la commune de [Localité 10] de sa demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de Mme [J] [N] veuve [M],
- condamner la commune de [Localité 10] à payer à Mme [J] [N] veuve [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale,
- en l'espèce, la commune de [Localité 10] ne communique aucun acte démontrant l'existence d'une vaine poursuite,
- les recherches sur les comptes bancaires et auprès des impôts fonciers de [Localité 11] ne peuvent s'apparenter à des actes de poursuites,
- au jour de l'exigibilité de la créance, elle n'était propriétaire que de la moitié des parts sociales et usufruitière de l'autre moitié en raison du décès de son mari survenu le [Date décès 1] 2016,
- l'usufruitier n'est pas considéré comme associé,
- il appartient à la commune de [Localité 10] de mettre en cause les héritiers nus propriétaires,
- en tout état de cause, elle ne peut être tenue à une proportion supérieure à la moitié de la dette sociale.
Prétentions et moyens de la commune de [Localité 10]
Dans ses conclusions remises le 26 janvier 2024, elle demande à la cour de :
Sur l'appel incident de la commune de [Localité 10] :
A titre principal,
- juger recevable l'appel incident et ce faisant:
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [J] [N] veuve [M] à payer à la commune de [Localité 10] 100.000 euros à titre de provision,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [J] [N] veuve [M] à régler à la commune de [Localité 10] 253.559,34 euros à titre de provision,
Subsidiairement, si la cour estimait que Mme [J] [N] veuve [M] était tenue au paiement de la moitié de la dette sociale de la Sci L'Allexoise,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [N] veuve [M] à payer à la commune de [Localité 10] 100.000 euros à titre de provision,
Sur l'appel principal de Mme [J] [N] veuve [M] :
- débouter Mme [J] [N] veuve [M] de toutes ses demandes,
Si la cour estimait que les enfants de Mme [J] [N] veuve [M] devaient être mis en cause,
- condamner Mme [J] [N] veuve [M] à communiquer à la commune de [Localité 10] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'état civil complet et l'adresse actuelle de chaque héritier de M. [M],
En tout état de cause :
- condamner Mme [J] [N] veuve [M] à verser à la commune de [Localité 10]:
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [N] veuve [M] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que :
- elle détient une créance liquide, certaine et exigible de 198.038,37 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêt à compter du 2 janvier 2018 pour un montant de 47.520,97 euros arrêté au 1er mars 2022,
- elle a tenté vainement une saisie-vente qui s'est révélée infructueuse,
- Mme [J] [N] veuve [M] a elle-même déclaré que la Sci L'Allexoise ne détient plus aucun bien immobilier,
- il ressort du courrier de l'huissier de justice que la Sci L'Allexoise ne détient aucun compte bancaire,
- la commune de [Localité 10] a engagé des poursuites devenues vaines,
- Mme [J] [N] veuve [M] a fait disparaître tout l'actif de la société et refuse de communiquer les éléments qui sont en sa seule possession,
- l'action engagée par la commune de [Localité 10] à l'encontre de Mme [J] [N] veuve [M] est donc recevable,
- à la suite du décès de M. [M], Mme [J] [N] veuve [M] s'est retrouvée associée unique de la Sci L'Allexoise tel que cela résulte des derniers statuts publiés au registre du commerce et des sociétés,
- si les enfants sont nus-propriétaires des parts de leur père, aucune modification des statuts n'a été réalisée,
- Mme [J] [N] veuve [M] est donc seule responsable des dettes sociales,
- elle n'a transmis l'identité des héritiers que sur sommation et ce n'est que récemment que la commune de [Localité 10] a pu les mettre en cause dans la procédure,
- en tout état de cause, le juge de la mise en état a retenu le moyen de Mme [J] [N] veuve [M] selon lequel elle ne peut être tenue qu'à la moitié de la dette puisque la condamnation porte sur la seule somme de 100.000 euros.
Elle considère que Mme [J] [N] veuve [M] a interjeté appel de manière dilatoire afin de retarder le paiement de la somme due, raison pour laquelle elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l'article 1858, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Comme relevé par le premier juge, la commune de [Localité 10] détient un titre exécutoire constitué par l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon portant condamnation de la Sci L'Allexoise à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 198.038,37 euros à titre d'indemnité d'occupation et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à la Sci L'Allexoise par acte du 21 novembre 2017. Elle détient donc une créance exigible.
Par ailleurs, la commune de [Localité 10] produit un procès-verbal de saisie-vente diligenté le 25 juin 2019 à l'encontre de la Sci L'Allexoise et transformé en procès-verbal de carence en l'absence de biens saisissables appartenant au débiteur. Ce procès-verbal retranscrit par ailleurs les déclarations de Mme [J] [N] veuve [M] selon lesquelles la Sci L'Allexoise ne détient plus aucun bien.
La commune de [Localité 10] justifie aussi que la consultation du FICOBA n'a pas permis de révéler l'existence d'un compte bancaire et que le centre des impôts fonciers de [Localité 11] a indiqué que la Sci L'Allexoise n'était pas inscrite à la matrice cadastrale au 1er janvier 2019.
Au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que la commune de [Localité 10] a exercé de vaines poursuites à l'encontre de la Sci L'Allexoise.
Il résulte des statuts que la Sci L'Allexoise a été constituée par M. [O] [M], titulaire de 10 parts numérotées de 1 à 10, et par Mme [J] [N] épouse [M], titulaire de 10 parts numérotées de 10 à 20.
M. [O] [M] est décédé le [Date décès 1] 2016. Aux termes d'un acte du 25 mai 2023, Mme [J] [N] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux.
Mme [J] [N] veuve [M] est donc seulement usufruitière des parts provenant de la succession de son mari, étant précisé que l'usufruit de parts sociales ne confère pas la qualité d'associé.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 10], Mme [J] [N] veuve [M] n'est pas la seule associée de la Sci L'Allexoise et sa poursuite pour la totalité de la dette est sérieusement contestable.
Néanmoins, propriétaire de la moitié des parts sociales numérotées de 10 à 20, elle est tenue sans contestation à hauteur de la moitié de la dette exigible.
Par ailleurs, le créancier peut agir contre l'un des associés sans être tenu de mettre en cause les autres associés dès lors que la poursuite ne s'exerce qu'à hauteur de la part de l'associé dans le capital social.
L'existence de l'obligation au paiement de Mme [J] [N] veuve [M] n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de la moitié de la dette sociale de la Sci L'Allexoise, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 10] une provision de 100.000 euros.
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée. La commune de [Localité 10] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [J] [N] veuve [M] qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Mme [J] [N] veuve [M] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [J] [N] veuve [M] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [J] [N] veuve [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente