Texte intégral
N° RG 23/01371 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22-000684
Jugement du juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Louviers du 21 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (78)
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [C] [K] un prêt personnel d'un montant de 32 000 euros remboursable en 84 mensualités de 465,94 euros hors assurance au taux nominal de 5,90% et au taux annuel effectif global de 6,08%.
Un avenant de réaménagement a été signé le 10 mars 2021, qui a prévu le remboursement de la somme de 19 576,20 euros restant due à cette date en 68 mensualités de 352,11 euros assurance comprise au TAEG de 6,06%.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2021, le prêteur a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 1 533,72 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 22 mars 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [K] de lui rembourser la somme de 20 443,85 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
- dit la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement ;
- dit que la société Sogefinancement etait déchue en totalité de son droit aux intérêts ;
- condamné M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 874,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- accordé à M. [K] des délais de paiement de six mois ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- débouté la société Sogefinancement de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes.
Par déclaration du 18 avril 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par remise de l'acte du commissaire de justice à son domicile le 12 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions ayant condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 874,64 euros avec intérêts au taux légal et ayant rejeté sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformant,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 12 002,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- le condamner aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP RSD avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant déclaré l'action du prêteur recevable, l'ayant déchu du droit aux intérêts contractuels, ayant accordé des délais de paiement à M. [K] et condamné ce dernier aux dépens ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 874,64 euros alors que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, celui-ci reste devoir la somme de 12 002,89 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique des mouvements du compte et l'historique expurgé des frais et intérêts que M. [K] a emprunté la somme de 32 000 euros et effectué des versements d'un montant total de 19 997,11 euros et non de 30 125,36 euros comme indiqué par erreur par le premier juge.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans son montant et M. [K] condamné au paiement de la somme de 12 002,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la société Sogefinancement de sa demande formée au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [K] et la demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant condamné M. [K] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 874,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [C] [K] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 002,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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